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27/10/2008 | FRANCE | N°300264

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 300264


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mademoiselle Astrid A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2006 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de conservateur territorial du patrimoine, session 2006, a rejeté sa demande tendant à être autorisée à participer aux épreuves du concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine, spécialité musées, session 2006 ;

2°)

de « certifier » que ses demandes ultérieures « ne seront pas refusées » ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mademoiselle Astrid A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2006 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de conservateur territorial du patrimoine, session 2006, a rejeté sa demande tendant à être autorisée à participer aux épreuves du concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine, spécialité musées, session 2006 ;

2°) de « certifier » que ses demandes ultérieures « ne seront pas refusées » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 92-537 du 18 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine : « Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui comprend cinq spécialités : Archéologie, Archives, Inventaire, Musées patrimoine scientifique, technique et naturel doivent être titulaires : / 1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou 2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile » ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle la commission mentionnée ci-dessus a rejeté la demande qu'elle avait formulée en vue de participer aux épreuves du concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine, spécialité musées, session 2006 ; que sa requête ne saurait donc être jugée irrecevable faute de conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est titulaire d'un diplôme de licence, lettres et langues, mention lettres modernes ; qu'elle remplissait ainsi les conditions de diplôme prévues par les dispositions précitées pour participer aux épreuves du concours externe d'attaché territorial du patrimoine ; qu' en rejetant la demande de l'intéressée la commission, qu'il n'y avait d'ailleurs pas lieu de saisir, a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant en revanche qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de « certifier » que les demandes ultérieures de l'intéressée « ne seront pas refusées » ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recevabilité du 27 octobre 2006 rejetant la demande de Mlle A est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Astrid A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300264
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 300264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300264.20081027
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