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27/10/2008 | FRANCE | N°308182

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 308182


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA, dont le siège est 3 rue de l'Armée Patton à Nancy (54000) ; la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés

et de contribution additionnelle ainsi que des pénalités correspondantes...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA, dont le siège est 3 rue de l'Armée Patton à Nancy (54000) ; la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 31 mai 2005 et de la décharger des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA soutient que la cour qui, pour rejeter sa requête, a adopté les motifs retenus par le juge de première instance, a insuffisamment motivé sa décision ; que la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits, dénaturé les faits et les pièces du dossier et entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions en jugeant qu'en n'enregistrant pas dans ses comptes la subvention versée par le département de Meurthe-et-Moselle à la SA Sorhest alors qu'elle en était, en tant que propriétaire des murs, le bénéficiaire légal, elle s'était livrée à une libéralité étrangère à une gestion normale ; que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la prise en charge des travaux d'entretien et de rénovation, qui avaient été réalisés en raison de l'usure normale des biens concernés et qu'il lui revenait de financer, était constitutive d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la réintégration dans les résultats de la SNC ALBERT 1er - ASTORIA de la somme correspondant à la subvention versée par le département de Meurthe-et-Moselle à la SA Sorhest ; qu'en revanche, s'agissant des autres chefs de redressements, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SNC ALBERT 1er - ASTORIA qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à la réintégration dans les résultats de la SNC ALBERT 1er - ASTORIA de la somme correspondant à la subvention versée par le département de Meurthe-et-Moselle à la SA Sorhest, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SNC ALBERT 1er - ASTORIA n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC ALBERT 1ER - ASTORIA.

Copie en sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308182
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 308182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308182.20081027
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