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27/10/2008 | FRANCE | N°311303

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 311303


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) ; la FEPEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en tant qu'il introduit le III de l'article R. 513-6 de ce code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de j

ustice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note e...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) ; la FEPEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en tant qu'il introduit le III de l'article R. 513-6 de ce code ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée pour la FEPEM ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 513-1 du code du travail en vigueur à la date du décret attaqué, ultérieurement codifié à l'article L. 1441-1 du code du travail, que les électeurs des conseillers prud'homaux, qui sont les salariés, les employeurs et certaines personnes à la recherche d'un emploi, sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés ; que le II du même article, devenu l'article L. 1441-3 du même code, fixe la composition du collège des salariés ; que selon le III de cet article, ultérieurement codifié à l'article L. 1441-4 de ce code, les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés sont électeurs dans le collège des employeurs ; qu'aux termes du VI de ce même article, dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi du 30 décembre 2006, devenu l'article L. 1441-2 du même code : « Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section. / En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur » ; que la fédération requérante demande l'annulation du décret du 30 octobre 2007, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en tant que son article 5 introduit à l'article R. 513-6 du code du travail un III, devenu l'article R. 1441-8 du même code, selon lequel l'activité principale de l'électeur appartenant aux deux collèges est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés et est choisie par lui s'il emploie plus de trois salariés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du VI de l'article L. 513-1, dont la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS ne peut sérieusement soutenir qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les électeurs qui remplissent les conditions posées aux II et III du même article pour appartenir au collège des salariés et à celui des employeurs sont inscrits dans le collège correspondant à leur activité principale ; qu'en l'absence de toute précision quant aux conditions de mise en oeuvre de ce critère de répartition, le pouvoir réglementaire, qui pouvait préciser les modalités d'application de la loi, n'a pas méconnu celle-ci ni excédé sa compétence en prévoyant que les électeurs employant un à trois salariés sont regardés comme exerçant à titre principal une activité salariale et sont, par suite, inscrits dans le collège des salariés et qu'il incombe à ceux employant quatre salariés et plus de déclarer leur activité principale, dont découle leur inscription dans l'un ou l'autre collège ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'objet du décret attaqué, la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS ne peut utilement soutenir qu'il porterait atteinte au « droit d'accès à la justice prud'homale », en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en confiant aux seuls électeurs relevant des deux collèges qui emploient quatre salariés ou plus le soin d'indiquer eux-mêmes quelle est leur activité principale, le décret attaqué n'a pas, eu égard à l'objet de la loi, à la différence de situation existant entre ces électeurs et ceux qui emploient un à trois salariés et à la portée de la différence de traitement ainsi instituée, méconnu le principe d'égalité ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que selon les termes mêmes de l'article L. 620-10 du code du travail, ultérieurement codifié à l'article L. 1111-2 du même code, les modalités de calcul qu'il fixe pour la mise en oeuvre des dispositions de ce code, qui prévoient notamment que les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les effectifs en fonction de la durée de leur travail, ne s'appliquent que pour la détermination des « effectifs de l'entreprise » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 772-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 7221-1 du même code, qu'un employé de maison, défini comme un salarié « employé par des particuliers à des travaux domestiques », ne fait pas, à ce titre, partie des effectifs d'une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 620-10 du code du travail et doit donc être pris en compte, indépendamment de sa durée de travail, comme un salarié pour l'application des dispositions attaquées ; qu'il en va de même, en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, des assistants maternels, qui exercent notamment leur profession « comme salarié de particuliers employeurs » ; que, dans ces conditions, la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du III de l'article R. 513-6 du code du travail, combinées avec celles de l'article L. 620-10 du même code, impliqueraient de calculer le nombre de salariés employés par les particuliers employeurs en fonction de leur durée de travail et auraient ainsi pour effet de « réduire de manière quasi systématique toute possibilité d'accès aux collèges employeurs », de sorte qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS, au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311303
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 311303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311303.20081027
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