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27/10/2008 | FRANCE | N°316817

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 316817


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 302197 du 25 février 2008 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 décembre 2006 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 jui

llet 2004 du recteur de l'académie de la Réunion prononçant son licencie...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 302197 du 25 février 2008 par laquelle il n'a pas admis son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 décembre 2006 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du recteur de l'académie de la Réunion prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 611-8 et R. 833-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant que, pour juger que les moyens invoqués par Mme A au soutien de son pourvoi en cassation n'étaient pas de nature à en permettre l'admission, la décision attaquée énonce que l'un de ces moyens était tiré de ce que « les membres de la commission administrative paritaire n'ont pu avoir connaissance du rapport disciplinaire définitif daté du 5 juillet 2004, huit jours au moins avant la séance, qui s'est tenue le 6 juillet 2004 » ; que si la requérante fait valoir que ce motif repose sur une erreur matérielle dans la mesure où le rapport en cause était daté du 2 juillet, une telle erreur, à la supposer établie, n'a pu exercer une influence sur le jugement de l'affaire dès lors que, dans un cas comme dans l'autre, la date litigieuse était séparée de moins de huit jours de celle de la séance de la commission ; que, par suite, le recours en rectification de Mme A ne saurait être accueilli ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316817
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 316817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316817.20081027
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