Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) lui a refusé un visa de long séjour au titre du rapprochement de conjoints ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de réexaminer sa décision, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision dont la suspension est demandée l'empêche de vivre auprès de son épouse, dont l'état de santé rend difficile les déplacements ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son mariage avec une ressortissante française n'est pas invalide et qu'il n'existe aucun doute sur la sincérité de sa relation avec son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que M. Djamal A ne justifie pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, sa demande d'annulation de la décision du consul de France à Oran lui refusant un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française ne paraît pas recevable ; qu'au surplus aucune copie de la décision contestée n'est jointe à la présente requête ; que, dès lors, la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Djamal A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Djamal A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.