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27/10/2008 | FRANCE | N°321703

France | France, Conseil d'État, 27 octobre 2008, 321703


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sirine A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 août 2008 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant un visa court séjour à

son époux M. Sofiane B en qualité de conjoint d'une ressortissante française...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sirine A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 août 2008 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant un visa court séjour à son époux M. Sofiane B en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée en France à son époux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que le refus de visa opposé à son mari méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée, qui est entachée d'un excès de pouvoir ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 20 octobre 2008, par lesquelles elle conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière » ;

Considérant que si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de délivrer à son mari un visa de court séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, elle ne produit pas une copie de la requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension ; que la requête est dès lors manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Sirine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sirine A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 321703
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 321703
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321703.20081027
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