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29/10/2008 | FRANCE | N°286694

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 286694


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2005 et 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ORSOLA, dont le siège est 3, boulevard Frédéric Mistral à Hyères (83400) ; la SCI ORSOLA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du maire d'Hyères en date du 22 mars 2005 de non-opposition à une déclaration de travaux dé

livrée à M. A ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères le versemen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2005 et 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ORSOLA, dont le siège est 3, boulevard Frédéric Mistral à Hyères (83400) ; la SCI ORSOLA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du maire d'Hyères en date du 22 mars 2005 de non-opposition à une déclaration de travaux délivrée à M. A ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI ORSOLA et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 2 septembre 2005, contre laquelle la SCI ORSOLA se pourvoit en cassation, le juge désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en application de l'article R 222-13 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire d'Hyères en date des 26 octobre 2004 et 22 mars 2005 de non-opposition à des déclarations de travaux délivrées à son voisin, M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur: Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes: a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées au premier ou au deuxième alinéa de l'article R 421-39; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R 421-39. Ces dispositions s'appliquent également...3°) A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2.... ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SCI ORSOLA, dirigée d'une part contre la décision du maire de la commune d'Hyères en date du 22 octobre 2004 de non-opposition à la déclaration de travaux n° 8306904YE49 délivrée à M. A pour la construction d'une piscine et d'autre part, contre la décision du maire de cette commune en date du 22 mars 2005 de non-opposition à la déclaration de travaux n° 83060904YE428 délivrée également à M A pour aménager les abords de sa piscine, le magistrat du tribunal administratif de Nice, par l'ordonnance attaquée du 2 septembre 2005, a jugé que cette demande n'était pas recevable faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R 411-1 du code de justice administrative relative à l'obligation de motivation des requêtes ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la requête introductive d'instance de la SCI ORSOLA, enregistrée le 23 mai 2005, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, son mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2005, comporte l'énoncé de faits et moyens ; qu'en l'absence au dossier soumis au tribunal de toute pièce relative à l'affichage de ces autorisations de travaux, lequel fait seul courir le délai de recours à l'égard des tiers en application des dispositions précitées de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme, la SCI ORSOLA devait alors être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard à la date de la présentation de sa demande au tribunal, soit le 23 mai 2005 ; qu'ainsi, le magistrat a commis une erreur de droit en jugeant que le mémoire du 15 juillet 2005 a été enregistré au greffe du tribunal après l'expiration du délai imparti pour présenter un recours contentieux ; que dès lors son ordonnance doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 3 000 euros que la SCI ORSOLA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI ORSOLA, qui n'est pas dans la présente instance la partie pendante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice en date du 2 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La commune d'Hyères versera la somme de 3 000 euros à la SCI ORSOLA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI ORSOLA, à M. A et à la commune d'Hyères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286694
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 286694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286694.20081029
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