Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à son fils mineur, Monsieur B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B, de nationalité ivoirienne, né le 26 décembre 1989, a sollicité un visa de long séjour pour rejoindre sa mère alléguée, Mme A épouse C, au titre du regroupement familial ; que par une décision en date du 30 mars 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 30 septembre 2005 par le consul général de France à Abidjan et rejeté la demande de Mr B en estimant que son lien de filiation n'était pas établi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les pièces d'état civil produites à l'appui de la demande de visa ne contenaient pas la signature de la mère de l'enfant sur le registre d'état civil, ni de numéro sur le feuillet dudit registre, enfin que le numéro de l'acte a été effacé puis surchargé ; que l'acte de naissance était référencé sous le numéro 65 tandis qu'une des copies l'était sous le numéro 64 ; que ces éléments sont de nature à faire naître un doute sur l'authenticité des documents ; qu'en outre, Mme A, entrée en France en novembre 2000, ne produit aucun document, établissant le maintien d'une relation avec son fils allégué M. B ; que par suite en estimant que la filiation entre la requérante et M. B n'était pas établie, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre des affaires étrangères et européennes.