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29/10/2008 | FRANCE | N°293345

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 293345


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 277602 du 10 octobre 2005 par laquelle le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours en révision dirigé contre la décision n° 261 946 du 19 novembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a reje

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Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 277602 du 10 octobre 2005 par laquelle le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son recours en révision dirigé contre la décision n° 261 946 du 19 novembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 mai 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 juin 1996 du délégué départemental pour le Var de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat annulant la subvention accordée à sa mère le 26 janvier 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2008, présentée par M. ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit, le 3 août 2005, un recours auprès du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins de contester la décision du 7 juin 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision contre la décision n° 261 946 rendue le 19 novembre 2004 par le Conseil d'Etat ; qu'en omettant de prendre en considération cette circonstance, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a entaché l'ordonnance du 10 octobre 2005 par laquelle il a rejeté le recours en révision mentionné ci-dessus d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que dès lors le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A est recevable ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son recours en révision présenté sous le n° 277602 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-4 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ; »

Considérant que, par une décision du 26 juin 2006, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 7 juin 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son recours en révision ; qu'en l'état, le recours en révision de M. A est présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par le requérant afin de permettre à celui-ci de régulariser son recours en révision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A sous le n° 293345 est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 277602 du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 2005 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sous le n° 277602 afin de lui permettre de régulariser son recours en révision en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Un délai d'un mois à compter de la présente décision lui est imparti à cet effet.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 293345
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293345
Numéro NOR : CETATEXT000019771600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;293345 ?
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