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29/10/2008 | FRANCE | N°296324

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 296324


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2006 et 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à

sa demande de révision de sa pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2006 et 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de révision de sa pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Capron, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien combattant de la guerre d'Algérie, a demandé le 16 février 1999 la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, au titre de deux infirmités, pour aggravation de la première d'entre elles, décrite comme « séquelles de fracture de Dupuytren droit, douleurs quasi-permanentes, arthrose évoluée tibio-tarsienne et astragalo-calcanéenne » et alors évaluée à un taux de 40 % ; que sa demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 7 juillet 2000 ; que par l'arrêt du 1er juin 2006 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2005 rejetant sa demande dirigée contre cette décision ministérielle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'ensemble des expertises versées au dossier, qu'elles aient été réalisées pour le compte de M. A ou à la demande de la commission de réforme, mesurent la gêne fonctionnelle résultant pour l'intéressé de l'arthrose dont il est atteint, notamment, par la réduction de la mobilité articulaire qu'elle entraîne ; qu'ainsi, en faisant état d'une ankylose de l'articulation tibio-tarsienne droite, elles décrivent les manifestations cliniques de l'infirmité pensionnée de séquelles de fracture et d'arthrose ; que dans ces conditions, en estimant qu'aucune de ces expertises n'indiquait quel lien de causalité déterminant pouvait exister entre l'arthrose et l'ankylose et que les deux infirmités étaient distinctes, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de son arrêt du 1er juin 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension. / (...) Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après : (...) Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 % (...). » ; que s'agissant tant de la description de l'infirmité que du pourcentage d'invalidité attribué à celle-ci, le barème résultant de ces décisions a un caractère impératif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des multiples expertises versées au dossier, que l'arthrose de l'articulation tibio-tarsienne dont M. A est atteint se traduit par une ankylose de cette articulation et une déviation du pied (équinisme) évaluée à 7° ou 10° par rapport à l'angle droit selon les expertises, et qualifiée dans ces mêmes expertises de « légère » ou « modérée » ; que cette infirmité ne correspond dès lors pas aux descriptions impératives de la décision ministérielle du 23 juillet 1887, laquelle n'inclut dans la 5e classe d'infirmités que l'« ankylose complète du pied fortement luxé ou dévié » ; que M. A n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son infirmité devrait être évaluée, en vertu des dispositions de cet article, à un taux de 65 % ;

Considérant, en second lieu, que les deux expertises ordonnées par la commission de réforme concordent pour estimer qu'à la date de la demande de révision de la pension, l'invalidité résultant pour M. A de son infirmité de séquelles de fracture et d'arthrose n'excédait pas 40 %, soit le taux auquel elle était déjà pensionnée ; que si une expertise produite pour le compte du requérant fait état d'un taux supérieur, cette divergence s'explique par l'application, erronée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du barème issu de la décision ministérielle du 23 juillet 1887 ; que M. A ne peut, dès lors, se prévaloir d'une aggravation de son infirmité justifiant une révision de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise judiciaire demandée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant la révision de sa pension ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 1er juin 2006 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 296324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296324
Numéro NOR : CETATEXT000019771602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;296324 ?
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