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29/10/2008 | FRANCE | N°296999

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 296999


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2006 et 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE RALLYE, dont le siège est 25 allée de la Grotte à Noisy le Grand (93160) et pour la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE-OPERA, dont le siège est 25 allée de la Grotte à Noisy le Grand (93160) ; la SOCIETE LE RALLYE et la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE OPERA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à

l'annulation du jugement du 8 mars 2004 du tribunal administratif de Pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2006 et 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE RALLYE, dont le siège est 25 allée de la Grotte à Noisy le Grand (93160) et pour la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE-OPERA, dont le siège est 25 allée de la Grotte à Noisy le Grand (93160) ; la SOCIETE LE RALLYE et la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE OPERA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 32 427 849,31 F (4 943 593,76 euros) et 2 702 308,77 F (411 964,32 euros) assorties des intérêts au taux légal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à leur verser les sommes qu'elles demandaient en première instance, majorées des intérêts légaux et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE LE RALLYE et de la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE OPERA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 21 novembre 1995, rendu sur la requête de la société Rallye-Opéra, devenue SOCIETE LE RALLYE, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison du fonctionnement des services chargés respectivement de l'établissement de l'impôt et de son recouvrement, l'a condamné à indemniser cette société du préjudice subi à hauteur de 20 millions de francs, pour la perte de la possibilité de réaliser au prix initialement convenu la vente du fonds de commerce qu'elle détenait boulevard des Capucines à Paris et l'impossibilité de disposer du produit de cette vente, compte tenu des avis à tiers détenteur qui avaient été émis et, à hauteur de 30 millions de francs, pour la perte du fonds de commerce qu'elle détenait boulevard de Sébastopol à Paris ; que, par un arrêt du même jour rendu sur la requête de la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE-OPERA, la cour a, sur le même fondement, condamné l'Etat à indemniser cette société à hauteur de 3,5 millions de francs, pour la perte de la possibilité de réaliser au prix initialement convenu la vente du fonds de commerce de cafétéria qu'elle détenait boulevard des Capucines et l'impossibilité de disposer du produit de cette vente, compte tenu des avis à tiers détenteur qui avaient été émis ; que pour l'ensemble de ces indemnités, la cour a accordé aux sociétés le paiement des intérêts, au taux légal, à compter de la réception le 4 septembre 1992 de la demande préalable adressée au ministre chargé de l'économie et des finances ; que la SOCIETE LE RALLYE et la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE OPERA, estimant que tous les préjudices qu'elles avaient subis n'avaient pas été indemnisés, ont, après que le ministre a rejeté implicitement leurs nouvelles demandes, saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'obtention d'indemnités supplémentaires ; qu'elles demandent l'annulation de l'arrêt du 31 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour n'a pas répondu au moyen des sociétés requérantes, qu'elle a visé et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le jugement du 8 mars 2004 du tribunal administratif de Paris était irrégulier faute de comporter les mentions exigées par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que les sociétés requérantes sont par suite fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le préjudice dont elles demandent l'indemnisation, résultant de l'indisponibilité du capital provenant de la vente des deux fonds de commerce situés boulevard des Capucines entre le 30 juillet 1984, date à laquelle elles auraient dû disposer du produit initialement prévu pour ces ventes, et le 4 septembre 1992, date de la réception de leur demande préalable, n'est pas distinct de ceux que la cour administrative d'appel de Paris a indemnisés par les arrêts précités du 21 novembre 1995, devenus définitifs ; que si les sociétés invoquent l'arrêt du 1er juin 2005 de la cour administrative d'appel de Paris rendu sur leur demande d'interprétation des arrêts du 21 novembre 1995, cet arrêt a rejeté cette demande au motif qu'elle était irrecevable, les arrêts ne présentant ni ambiguïté ni obscurité et ayant d'ailleurs été entièrement exécutés et n'a jugé, contrairement à ce qui est soutenu, ni que le préjudice dont les sociétés se prévalent dans la présente instance n'avait pas fait l'objet d'une indemnisation, ni qu'il était distinct du préjudice indemnisé par les arrêts du 21 novembre 1995 ;

Considérant, enfin, que les conclusions de la SOCIETE LE RALLYE tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de redevances de la location-gérance du fonds de commerce situé boulevard de Sébastopol sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE RALLYE et la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE-OPERA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE LE RALLYE et la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE-OPERA devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE LE RALLYE et par la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE-OPERA devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE RALLYE, à la SOCIETE CAFETERIA DU RALLYE OPERA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 296999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296999
Numéro NOR : CETATEXT000019712911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;296999 ?
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