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29/10/2008 | FRANCE | N°297544

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 297544


Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006, enregistrée le 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 septembre 2005 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat le 5 avril 2007, présentés par le MINISTRE D...

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006, enregistrée le 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 septembre 2005 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2007, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 mars 2001 du recteur de l'académie de Reims reclassant M. A, attaché d'administration scolaire et universitaire, au 4ème échelon de son grade à la date du 22 octobre 2000 ainsi que la décision du 20 septembre 2001 rejetant son recours gracieux et a, d'autre part, enjoint au recteur de prendre dans le délai de deux mois un nouvel arrêté reclassant M. A et de donner toutes instructions afin de lui verser les rappels de rémunération correspondant à un reclassement à la date du 1er septembre 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié par le décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 18 octobre 2000 : A compter de la date de publication du présent décret, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration recrutés dans les conditions de l'article 11-1 et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an, opter pour le bénéfice de la bonification prévue à l'article 18 du présent décret. ; que selon l'article 18 du même décret, insérant à l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration des quatrième et cinquième alinéas : Les élèves recrutés en application de l'article 11-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. / Ceux des élèves issus du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination et à leur affectation dans un institut régional d'administration, peuvent opter entre la bonification prévue par l'alinéa précédent et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs, en application des dispositions statutaires du corps dans lequel ils sont titularisés. ;

Considérant que, si ces dispositions ont ouvert aux anciens élèves des instituts régionaux d'administration l'option d'une bonification d'ancienneté au moment de leur titularisation, cette bonification ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 18 octobre 2000, soit le 22 octobre 2000 ; qu'ainsi, en jugeant que M. A, titularisé le 1er septembre 1999 selon les pièces du dossier soumis aux juges du fond, devait bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 22 du décret du 18 octobre 2000 à compter de la date de sa titularisation et non de celle de l'entrée en vigueur de ce décret, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entaché son jugement d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Reims du 9 mars 2001 ne le faisant bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue par l'article 22 du décret du 18 octobre 2000 qu'à compter du 22 octobre 2000 et de la décision du recteur en date du 20 septembre 2001 rejetant son recours gracieux ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre un nouvel arrêté de reclassement à son bénéfice et de lui verser des rappels de rémunérations, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Dominique A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297544
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 297544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297544.20081029
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