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29/10/2008 | FRANCE | N°297549

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 297549


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC BRICOUT, dont le siège est 4 rue de la Grange-aux-Bois à Mesnil Saint Laurent (02720) ; le GAEC BRICOUT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif d'Amiens, a rejeté les demandes présentées par le requérant devant cette juridiction et tendant à l

'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne des 14 septembre 2000 et 8...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC BRICOUT, dont le siège est 4 rue de la Grange-aux-Bois à Mesnil Saint Laurent (02720) ; le GAEC BRICOUT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif d'Amiens, a rejeté les demandes présentées par le requérant devant cette juridiction et tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne des 14 septembre 2000 et 8 janvier 2001, ainsi que de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant un recours hiérarchique contre cette dernière décision, l'excluant du régime de paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GAEC BRICOUT,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes (...) 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 ter de ce règlement : « Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut être effectué du fait de l'exploitant ou de son représentant, la demande est rejetée» ; qu'aux termes du 3 de l'article 11 dudit règlement : « Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GAEC BRICOUT a été prévenu le 5 août 2000 qu'un contrôle de l'exploitation serait effectué sur place le lundi 7 août à la suite de la demande qu'il avait présentée en vue de bénéficier, au titre de l'année 2000, des aides compensatoires instituées par le règlement (CEE) n° 1795/92 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ; que, par un arrêté du 14 septembre 2000, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur les dispositions de l'article 7 ter du règlement du 23 décembre 1992 pour exclure le GAEC BRICOUT du bénéfice des paiements compensatoires aux surfaces pour l'année 2000 au motif que l'agent de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) n'avait pu mener à son terme le contrôle en raison du comportement du gérant du GAEC ; que, sur recours gracieux du GAEC, le préfet a, par un arrêté du 8 janvier 2001, retiré son précédent arrêté et pris la même mesure ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par le GAEC le 9 février 2001 contre ce dernier arrêté ;

Considérant que, si le GAEC BRICOUT soutient que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé devant elle, tiré de ce qu'il avait été mis dans l'impossibilité de formuler des observations sur les affirmations du contrôleur de l'ONIC à la suite du contrôle sur place du 7 août 2000, ce moyen, qui est relatif à la régularité de l'arrêt attaqué, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens invoqués par le requérant dans le délai du recours contentieux ; que, n'étant pas d'ordre public et n'ayant été soulevé qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, ce moyen est irrecevable ;

Considérant que, dès lors que l'arrêt attaqué ne comporte pas de motifs écartant un moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'une procédure contradictoire, le requérant ne saurait utilement invoquer ce moyen devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas entachées de dénaturation, que le contrôle du 7 août 2000 n'a pu être mené à son terme en raison du comportement du gérant du GAEC qui s'est emporté, a menacé verbalement le contrôleur et a refusé de reporter au 9 août la suite du contrôle ; que la cour administrative d'appel a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit, que le contrôle sur place prévu par l'article 6 du règlement du 23 décembre 1992 n'avait pu être effectué du fait de l'exploitant et que le préfet était dès lors fondé à exclure le GAEC du bénéfice des paiements compensatoires aux surfaces en application des dispositions de l'article 7 ter du même règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC BRICOUT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er juillet 2004, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne des 14 septembre 2000 et 8 janvier 2001 ainsi que de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant implicitement son recours hiérarchique dirigé contre ce dernier arrêté ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du GAEC BRICOUT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC BRICOUT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297549
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 297549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297549.20081029
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