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29/10/2008 | FRANCE | N°299401

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 299401


Vu, 1°) sous le n° 299401, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2006 et 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005 de...

Vu, 1°) sous le n° 299401, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2006 et 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative à un remembrement sur la commune de Narhac (Cantal) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 22 avril 2005 de la commission départementale et de lui enjoindre de réexaminer sa réclamation et de procéder au remembrement selon une répartition entre cultures, terres et prés ainsi que de procéder à la ré-attribution des parcelles cadastrées sous les numéros 354 et 717 de la section B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le numéro 299402, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2006 et 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative à un remembrement sur la commune de Narhac (Cantal) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 22 avril 2005 de la commission départementale et de lui enjoindre de réexaminer sa réclamation et de procéder au remembrement selon une répartition entre cultures, terres et prés ainsi que de procéder à la ré-attribution des parcelles cadastrées sous les numéros 354 et 717 de la section B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le numéro 299403, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2006 et 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal relative à un remembrement sur la commune de Narhac (Cantal) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 22 avril 2005 de la commission départementale et de lui enjoindre de réexaminer sa réclamation et de procéder au remembrement selon une répartition entre cultures, terres et prés ainsi que de procéder à la ré-attribution des parcelles cadastrées sous les numéros 354 et 717 de la section B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C, de Mme B et de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois introduits par M. C, M. A et Mme B présentent à juger les même questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que M. C, M. A et Mme B ont introduit devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand des demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a statué sur leurs réclamations dirigées contre les opérations de remembrement du territoire de la commune de Narnhac ; que le tribunal a statué par un jugement conjoint contre lequel chacun des requérants a relevé appel par requête distincte ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre les ordonnances par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs requêtes comme irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date des ordonnances attaquées, dispose que : « Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables (...) pour défaut de production de la décision attaquée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) » et qu'en vertu de l'article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 » ; que cet article prévoit que : « La notification de la décision mentionne que la copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation » ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les requêtes de M. C et autres, le président de la cour administrative d'appel a relevé qu'elles n'étaient pas accompagnées de copies du jugement attaqué, alors que l'obligation de produire cette pièce était mentionnée dans la notification qu'ils en avaient reçue ; qu'il ressort cependant de l'examen du dossier au vu duquel les ordonnances ont été rendues que leur auteur ne disposait que des copies des lettres de notification du jugement litigieux, sans qu'aucune pièce en sa possession établisse que ces lettres avaient été régulièrement portées à la connaissance des intéressés ; que, dès lors qu'il ne s'était pas fait communiquer par le tribunal administratif les preuves de la réception des lettres de notification mentionnant l'obligation faite à l'appelant de produire une copie du jugement attaqué, le juge d'appel ne pouvait rejeter les requêtes comme irrecevables sans inviter leurs auteurs à les régulariser ; que ses ordonnances doivent, par suite, être annulées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler les affaires au fond ;

Considérant que les requêtes présentées par M. A, M. C et Mme B devant la cour administrative d'appel de Lyon présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers transmis au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que M. A, M. C et Mme B ont reçu notification les 6 et 7 juillet 2006 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'ils attaquent ; que leurs requêtes ont été introduites le 28 septembre 2006, après l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti pour faire appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. C, M. A et Mme B devant la cour administrative d'appel de Lyon doivent être rejetées ; que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances du 3 octobre 2006 du président de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant les requêtes de M. C, de M. A et de Mme B sont annulées.

Article 2 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon par M. C, M. A et Mme B, tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois présentés par M. C, M. A et Mme B devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre C, à M. Antoine A, à Mme Annie B et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299401
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 299401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299401.20081029
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