La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°303999

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 303999


Vu 1°), sous le n° 303999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège est 1, Rond-Pont de la Nation BP 23088 à Dijon Cedex 9 (21088) ; la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 31 janvier 2007 ayant, d'une part, annulé la décision du 9 août 2006 par laque

lle l'inspecteur du travail de la section Nord de Dijon a fixé la répar...

Vu 1°), sous le n° 303999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège est 1, Rond-Pont de la Nation BP 23088 à Dijon Cedex 9 (21088) ; la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 31 janvier 2007 ayant, d'une part, annulé la décision du 9 août 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la section Nord de Dijon a fixé la répartition du personnel de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE entre les collèges électoraux dans le cadre du renouvellement des institutions représentatives du personnel de l'entreprise et, d'autre part, procédé à une nouvelle répartition du personnel et des sièges entre les collèges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 305351, l'ordonnance du 30 avril 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;

Vu la demande, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège est 1, Rond-Pont de la Nation B.P. 23088 à Dijon Cedex 9 (21088), qui conclut aux mêmes fins que la requête présentée sous le n° 303999 par les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 303999 et 305521 par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa des articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du même code, les délégués du personnel et les représentants du personnel siégeant au comité d'entreprise sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; que selon le premier alinéa de l'article L. 423-3 du même code et le cinquième alinéa de l'article L. 433-2 de ce code, ultérieurement codifiés aux articles L. 2314-10 et L. 2324-11 du même code, le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi définis ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque cet accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 423-3 du code du travail et les sixième et septième alinéas de l'article L. 433-2 du même code dans leur rédaction alors applicable, ultérieurement codifiés aux articles L. 2314-11 et L. 2324-13 de ce code, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories en vue, respectivement, de l'élection des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées et que, dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, et eu égard à leur objet, qui consiste à assurer la représentativité des délégués du personnel et des représentants salariés siégeant au comité d'entreprise sur une base consensuelle au sein de l'entreprise, et, à défaut, par l'intervention de l'administration du travail, qu'il appartient à l'inspecteur du travail de procéder à la répartition du personnel d'une entreprise entre les collèges électoraux qui résultent de la loi ou, le cas échéant, d'un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise dans le cas où un accord fixant cette répartition n'a pu être obtenu entre le chef d'entreprise ou son représentant et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

Considérant que, par une décision du 9 août 2006, l'inspecteur du travail de la section Nord de Dijon a, à la demande de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, réparti le personnel de l'entreprise entre les collèges électoraux définis par les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code du travail alors en vigueur en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ; que, par lettres en date du 3 octobre 2006 et du 5 octobre 2006, le syndicat CFDT de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, le syndicat CGT des personnels de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et le syndicat SUD CEBFC ont formé un recours hiérarchique contre la décision du 9 août 2006 ; qu'un accord préélectoral fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux a été signé le 19 octobre suivant entre la direction de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et trois organisations syndicales, sur la base duquel se sont déroulées les élections professionnelles en novembre 2006 ; que, par la décision attaquée du 31 janvier 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section Nord de Dijon du 9 août 2006 et fixé une nouvelle répartition du personnel entre les collèges électoraux ;

Considérant, en premier lieu, que l'accord préélectoral du 19 octobre 2006 a été conclu entre le chef d'entreprise et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et ne peut donc être regardé comme un accord unanime, alors même que l'ensemble des organisations syndicales représentatives auraient présenté des candidats aux élections professionnelles organisées en novembre 2006 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet accord n'a pu avoir pour effet de rendre caduque la décision de l'inspecteur du travail du 9 août 2006 fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux ni de faire obstacle à ce que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, puisse l'annuler et fixer une nouvelle répartition ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre n'a pas modifié la composition des collèges électoraux mais s'est borné à procéder à la répartition des personnels et des sièges entre les collèges prévus par la loi ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur la nature des fonctions réellement exercées par les salariés de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour procéder à la répartition des personnels et des sièges entre les collèges électoraux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne reposerait pas sur un examen approfondi de la situation de l'entreprise doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL - ELECTIONS DU COMITÉ D'ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - RÉPARTITION DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET DES SIÈGES À POURVOIR ENTRE LES COLLÈGES - OBLIGATION D'UN ACCORD ENTRE TOUS LES SYNDICATS REPRÉSENTATIFS ET LE CHEF D'ENTREPRISE - EXISTENCE - A DÉFAUT - INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL [RJ1].

66-01-01-02 En vertu des dispositions du premier alinéa des articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du même code, les délégués du personnel et les représentants du personnel siégeant au comité d'entreprise sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Selon le premier alinéa de l'article L. 423-3 du même code et le cinquième alinéa de l'article L. 433-2 de ce code, ultérieurement codifiés aux articles L. 2314-10 et L. 2324-11 du même code, le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi définis ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque cet accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 423-3 du code du travail et les sixième et septième alinéas de l'article L. 433-2 du même code dans leur rédaction alors applicable, ultérieurement codifiés aux articles L. 2314-11 et L. 2324-13 de ce code, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories en vue, respectivement, de l'élection des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées ; dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, et eu égard à leur objet qui consiste à assurer la représentativité des délégués du personnel et des représentants salariés siégeant au comité d'entreprise sur une base consensuelle au sein de l'entreprise, et, à défaut, par l'intervention de l'administration du travail, qu'il appartient à l'inspecteur du travail de procéder à la répartition du personnel d'une entreprise entre les collèges électoraux qui résulte de la loi ou, le cas échéant, d'un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, dans le cas où un accord fixant cette répartition n'a pu être obtenu entre le chef d'entreprise ou son représentant et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL - ELECTIONS DU COMITÉ D'ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - RÉPARTITION DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET DES SIÈGES À POURVOIR ENTRE LES COLLÈGES - OBLIGATION D'UN ACCORD ENTRE TOUS LES SYNDICATS REPRÉSENTATIFS ET LE CHEF D'ENTREPRISE - EXISTENCE - A DÉFAUT - INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL [RJ1].

66-04 En vertu des dispositions du premier alinéa des articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du même code, les délégués du personnel et les représentants du personnel siégeant au comité d'entreprise sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Selon le premier alinéa de l'article L. 423-3 du même code et le cinquième alinéa de l'article L. 433-2 de ce code, ultérieurement codifiés aux articles L. 2314-10 et L. 2324-11 du même code, le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi définis ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque cet accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 423-3 du code du travail et les sixième et septième alinéas de l'article L. 433-2 du même code dans leur rédaction alors applicable, ultérieurement codifiés aux articles L. 2314-11 et L. 2324-13 de ce code, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories en vue, respectivement, de l'élection des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées ; dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, et eu égard à leur objet qui consiste à assurer la représentativité des délégués du personnel et des représentants salariés siégeant au comité d'entreprise sur une base consensuelle au sein de l'entreprise, et, à défaut, par l'intervention de l'administration du travail, qu'il appartient à l'inspecteur du travail de procéder à la répartition du personnel d'une entreprise entre les collèges électoraux qui résulte de la loi ou, le cas échéant, d'un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, dans le cas où un accord fixant cette répartition n'a pu être obtenu entre le chef d'entreprise ou son représentant et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. Cass. soc., 12 juin 2002, Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière et autres, n° 01-60.617, Bull. civ. V, n° 203 ;

Cass. soc., 8 novembre 2006, Syndicat FO de la Compagnie générale des eaux (CGE) - Etablissement de Rennes, n° 05-60.283, Bull. V, n° 333.

Cf. Cass. soc., 8 novembre 2006, Siméon, n° 06-60.007, Bull. V, n° 332.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 303999
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303999
Numéro NOR : CETATEXT000019712925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;303999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award