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29/10/2008 | FRANCE | N°304477

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 304477


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 19 mai 2005 du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir annulant l'arrêté du 17 mai 2002 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit

à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 19 mai 2005 du tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir annulant l'arrêté du 17 mai 2002 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 1er juin 2006 de la cour régionale des pensions de Versailles qui, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Eure-et-Loir lui a alloué une pension militaire d'invalidité au taux de 15% pour une infirmité dénommée « lombalgies, enraidissement rachidien, contracture lombaire radio... », qu'il a regardé comme entièrement imputable à l'accident de service survenu à l'intéressé le 18 janvier 2000 à la suite d'un saut en parachute ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert commis par le tribunal départemental a souligné que la symptomatologie de l'infirmité pour laquelle M. A demandait le bénéfice d'une pension était « en rapport direct avec l'accident du 18 janvier 2000 » ; qu'il a estimé qu'il était « difficile d'approuver la conclusion selon laquelle il se serait agi d'une maladie dégénérative du segment lombaire ... », après avoir relevé que, tant avant 1993, date à laquelle M. A, fusilier marin, avait eu un premier accident de parachute, qu'après cette date et jusqu'en 2000, il avait continué à effectuer tous les sauts obligatoires et n'avait jamais eu un arrêt de travail ; que l'expert a conclu que « l'on peut tout à fait affirmer que l'origine traumatique des troubles est bien due à l'accident de janvier 2000 » ; qu'au vu de ces conclusions la cour régionale des pensions n'a pu, sans dénaturer les termes et la portée du rapport de l'expert, juger qu'il « existait une contradiction évidente entre les constatations objectives relatées par l'expert et ses déductions » et considérer que « l'existence d'une pathologie dégénérative était objectivement établie » pour dénier droit à pension à M. A ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que dans les circonstances où elle est survenue, l'infirmité résultant d'une mauvaise réception au sol lors du saut en parachute organisé dans le cadre du service, le 18 janvier 2000, dont souffre M. A doit, en l'absence de maladie dégénérative antérieure, être regardée comme une blessure entièrement imputable à un fait précis de service au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le taux d'invalidité de cette infirmité a, à bon droit, été fixé à 15% par le tribunal départemental des pensions compte tenu des conclusions de l'expert ;

Considérant que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier-Potier de La Varde, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bachellier-Potier de La Varde de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 1er juin 2006 est annulé.

Article 2 : L'appel présenté par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions de de Versailles est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bachellier-Potier de La Varde, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304477
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 304477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304477.20081029
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