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29/10/2008 | FRANCE | N°304606

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 304606


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le directeur général de l'INSEE a refusé de modifier sa note administrative pour l'année 2001 et de revaloriser ses primes de 1995 à 2002, ensemble les décisions fixant sa n

ote administrative de 2001 et ses primes des années 1995 à 2002, et à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le directeur général de l'INSEE a refusé de modifier sa note administrative pour l'année 2001 et de revaloriser ses primes de 1995 à 2002, ensemble les décisions fixant sa note administrative de 2001 et ses primes des années 1995 à 2002, et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de procéder, dans un délai d'un mois à compter du jugement, à la réévaluation de ladite note administrative et des primes ainsi qu'au versement du différentiel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative mentionne la production d'une note en délibéré ; qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 11 janvier 2007, Mme A a adressé au tribunal administratif de Paris une note en délibéré datée du 11 janvier 2007, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2007 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est ainsi entaché d'une irrégularité ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le versement à Mme A de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304606
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 304606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304606.20081029
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