Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le directeur général de l'INSEE a refusé de modifier sa note administrative pour l'année 2001 et de revaloriser ses primes de 1995 à 2002, ensemble les décisions fixant sa note administrative de 2001 et ses primes des années 1995 à 2002, et à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de procéder, dans un délai d'un mois à compter du jugement, à la réévaluation de ladite note administrative et des primes ainsi qu'au versement du différentiel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative mentionne la production d'une note en délibéré ; qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 11 janvier 2007, Mme A a adressé au tribunal administratif de Paris une note en délibéré datée du 11 janvier 2007, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2007 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est ainsi entaché d'une irrégularité ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le versement à Mme A de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.