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29/10/2008 | FRANCE | N°304976

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 304976


Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2007, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges A, demeurant ... ;

M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2...

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2007, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel délivrant à la SAS « Rire et chansons » une autorisation d'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulée « Rire et chansons » dans la zone d'Alès relevant du comité technique radiophonique de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SAS « Rire et chansons »,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société « Rire et chansons » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS « Rire et chansons » à exploiter un service radiophonique dénommé « Rire et chansons » dans la zone d'Alès sur la fréquence 89,9 MHz, M. A se borne à soutenir que la diffusion de ce service empêche les auditeurs d'Alès de recevoir dans de bonnes conditions le service « Radio Classique », autorisé dans la zone de Nîmes où il est émis sur la fréquence 89,7 MHz ; que toutefois, dès lors que le service « Radio Classique » n'est pas autorisé dans la zone d'Alès, la circonstance que sa réception serait perturbée dans cette zone n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la SAS « Rire et chansons » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que réclame la SAS « Rire et chansons » à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Georges A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS « Rire et chansons » tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la SAS « Rire et chansons », au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 304976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304976
Numéro NOR : CETATEXT000019771609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;304976 ?
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