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29/10/2008 | FRANCE | N°305158

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 305158


Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour M. Mamadou Bailo A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mamadou Bailo A ; M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères

et européennes a confirmé la décision du 14 août 2006 de l'ambassad...

Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour M. Mamadou Bailo A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mamadou Bailo A ; M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision du 14 août 2006 de l'ambassadeur de France en Guinée refusant de délivrer à Mme Halimatou A, son épouse, et à Souleymane A, son fils, des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de famille d'un réfugié statutaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne, auquel la qualité de réfugié a été reconnue le 21 juin 2004, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2006 de l'ambassadeur de France en Guinée refusant de délivrer à Mme A et au jeune Souleymane A les visas sollicités ; que, toutefois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par un avis du 25 octobre 2007, recommandé la délivrance des visas sollicités au ministère des affaires étrangères et européennes ; que celui-ci a implicitement maintenu la décision de refus de visa; que, dès lors la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette décision du ministre ;

Sur les conclusions dirigés contre la décision implicite du ministère des affaires étrangères et européennes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Guinée a refusé de délivrer à Mme A le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, le premier extrait d'acte de mariage produit ne comportait pas la signature des époux contrairement au second extrait produit par M. A, certifié conforme par la cour d'appel de Conakry, et que, d'autre part, le premier extrait d'acte de naissance de Mme A produit par elle ne comportait ni le lieu de maternité, ni le numéro de code de la ville de naissance de l'intéressée contrairement au second extrait produit par M. A, également certifié conforme par la cour d'appel de Conakry , dans lequel le numéro de l'acte, la date de la déclaration, et l'identité de la personne ayant reçu la déclaration avaient changé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'absence de signature des époux sur l'extrait d'acte de mariage n'est pas de nature, par elle-même, à mettre en cause son authenticité, laquelle est corroborée par les pièces concordantes produites par M. A qui est par ailleurs allé rendre visite à sa femme au mois de juillet des années 2006 et 2007 ; que l'absence de mention du code de la ville de naissance et du lieu de maternité, justifiée par la naissance de Mme A dans un camp militaire, n'est pas de nature, par elle même, à mettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance qui est corroborée tant par les pièces concordantes versées au dossier que par la possession d'état, qui n'est pas contestée en l'espèce ; que, par suite, en estimant que les documents présentés par M. A n'étaient pas de nature à établir son lien conjugal avec Mme A, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassade de France en Guinée a refusé de délivrer au jeune Souleymane A le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, concernant le premier extrait d'acte de naissance produit par M. A, la naissance du jeune Souleymane A n'a pas été déclarée dans la commune de naissance de l'enfant alors que le code civil guinéen l'exige et la signature du déclarant ne serait pas celle de M. A ; que, d'autre part, le deuxième extrait d'acte de naissance produit, certifié conforme par la cour d'appel de Conakry le 25 octobre 2006, ne comporte pas la signature de l'officier d'état civil ; qu'enfin, la déclaration de naissance issue des enregistrements hospitaliers revêtirait également un caractère douteux dès lors que le nom de Souleymane A aurait été ajouté par une personne autre de celle ayant renseigné le document ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'en estimant que la filiation du jeune Souleymane n'était pas établie, alors que celle-ci, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, était corroborée par les pièces nombreuses et concordantes versées au dossier, notamment la déclaration de naissance du jeune Souleymane A, le ministre des affaires étrangères et européennes a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et en l'absence de modification de la situation des requérants en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour aux intéressés ; que par suite, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de délivrer à Mme A et au jeune Souleymane A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite du ministre des affaires étrangères et européennes confirmant le rejet de la demande de visa de Mme A et de M. Souleymane A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A et à Souleymane A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 305158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305158
Numéro NOR : CETATEXT000019712928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;305158 ?
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