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29/10/2008 | FRANCE | N°307581

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 307581


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur étranger ;

2) d'enjoindre au consul général de France à Casa

blanca de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3) de mettre la s...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er mars 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur étranger ;

2) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;

3) de mettre la somme de 2.000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n°200-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical » ;

Considérant que M. A a sollicité un visa de long séjour, le 21 février 2007, en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l' article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un poste de maçon, aide coffreur, pour le compte de la société Entreprise Dijonnaise Bourgogne ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les refus de visa aurait commis une erreur de droit en ne lui accordant pas le visa sollicité alors même que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte d'Or avait visé son contrat de travail, doit être écarté ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le requérant n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel il postulait et que sa demande présentait un risque migratoire ; que si M. A fait valoir qu'il justifie d'une véritable expérience professionnelle, qu'il a occupé plusieurs postes pour lesquels il était régulièrement inscrit et déclaré auprès de la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc et que la procédure d'introduction a été régulièrement instruite en considération du besoin de l'employeur et de ses qualités professionnelles, il ressort des pièces du dossier que les différents documents qu'il produit au soutien de ses allégations ne sont pas de nature à établir la réalité de son expérience professionnelle en tant que maçon, aide coffreur ; que dans ces circonstances, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif précité, de délivrer le visa sollicité par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307581
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 307581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307581.20081029
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