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29/10/2008 | FRANCE | N°311800

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 311800


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sydney A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 octobre 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour M. A ;

Vu la production en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. A ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-U

nis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure p...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sydney A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 octobre 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour M. A ;

Vu la production en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. A ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- le rapport de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 6 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, l'extradition peut être refusée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne réclamée en raison de son âge ou de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la remise de M. A, de nationalité britannique, âgé de 72 ans et qui a été soigné en 2005 pour un cancer, ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la situation de l'intéressé susceptible de recevoir les soins appropriés à son état au sein du système pénitentiaire américain ;

Considérant que si M. A soutient que les conditions de détention dans les prisons américaines sont de nature à faire courir des risques pour sa sécurité, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément permettant d'établir de tels risques en ce qui le concerne ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits, perpétrés à trois reprises en 2004 et 2005 dans l'Etat du Kansas, reprochés à M. A à l'origine de la demande de son extradition ;

Considérant que la circonstance que les autorités américaines pourraient ne pas poursuivre M. A pour ces faits est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, en l'absence de désistement par ces autorités de leur demande d'extradition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 octobre 2007 accordant son extradition aux autorités américaines ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sydney A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311800
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - LÉGALITÉ INTERNE - POSSIBILITÉ DE REFUSER L'EXTRADITION EN CAS DE CONSÉQUENCES EXCEPTIONNELLEMENT GRAVES POUR LA PERSONNE RÉCLAMÉE (ART - 6 DU TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS SIGNÉ LE 23 AVRIL 1996) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR CES CONSÉQUENCES - CONTRÔLE RESTREINT [RJ1].

335-04-03-02 L'article 6 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis signé à Paris le 23 avril 1996 prévoit que l'extradition peut être refusée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne réclamée en fonction de son âge ou de son état de santé. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation de ces conséquences par les autorités compétentes.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - POSSIBILITÉ DE REFUSER L'EXTRADITION EN CAS DE CONSÉQUENCES EXCEPTIONNELLEMENT GRAVES POUR LA PERSONNE RÉCLAMÉE (ART - 6 DU TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS SIGNÉ LE 23 AVRIL 1996) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR CES CONSÉQUENCES - CONTRÔLE RESTREINT [RJ1].

54-07-02-04 L'article 6 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis signé à Paris le 23 avril 1996 prévoit que l'extradition peut être refusée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour la personne réclamée en fonction de son âge ou de son état de santé. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation de ces conséquences par les autorités compétentes.


Références :

[RJ1]

Rappr. 6 juillet 1992, Stephan, n° 122874, T. p. 716-975-976-1225-1250 ;

13 octobre 2000, Kozirev, n° 212865, p. 416.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 311800
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311800.20081029
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