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29/10/2008 | FRANCE | N°312033

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 312033


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 septembre 2007 et la décision du 8 octobre 2007, par lesquelles le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa dit « de retour » en France ;

2) d'enjoindre à l'autorité comp

tente de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la d...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 septembre 2007 et la décision du 8 octobre 2007, par lesquelles le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa dit « de retour » en France ;

2) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par M. A de la décision de refus de visa qui lui a été opposée par le consul général de France à Fès, s'est prononcée par une décision implicite de rejet sur ce recours deux mois après son enregistrement ; que cette nouvelle décision s'est entièrement substituée à celle du consul général ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 11 septembre et 8 octobre 2007 du consul général de France à Fès lui refusant un visa dit « de retour » en France ;

Considérant, en premier lieu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, pour apprécier la situation de droit et de fait dans laquelle se trouve un requérant, se placer à la date à laquelle elle statue et non pas à celle de la demande de visa ; que si M. A soutient qu'en tant que titulaire d'un titre de séjour, le consul de France à Fès ne pouvait lui refuser la délivrance d'un visa dit « de retour », il n'établit toutefois pas qu'à la date de la décision attaquée de la commission de recours contre les refus de visas, il pouvait encore se prévaloir d'un droit au séjour en France ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe de liberté d'aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d'un Etat dont il ne possède pas la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir du requérant doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il vivait en France depuis de nombreuses années, y travaillait régulièrement, et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse, résidant en France, a cessé depuis le mois d'août 2007, à l'initiative de cette dernière ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le rejet de sa demande de visa ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Farid A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312033
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 312033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312033.20081029
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