Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mourad A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour en France en qualité de parent étranger d'un enfant français ;
Considérant que, pour refuser un visa de long séjour à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de contribution effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille Lena ; que ni les documents versés au dossier par le requérant, qui se rapportent à des envois de cadeaux ou d'argent, d'ailleurs d'un très faible montant, et à l'ouverture d'un compte-épargne au nom de sa fille, tous postérieurs à la date de la décision attaquée, ni la circonstance que son épouse se rendrait régulièrement en Tunisie, ne suffisent à établir que l'intéressé contribuait, même à la mesure de ses moyens, à l'éducation et à l'entretien de sa fille à la date de la décision attaquée ; que, si la commission a, à titre surabondant, fait état de ses doutes sur le domicile du requérant, au vu des pièces dont elle disposait, elle n'a pas entendu fonder sa décision aussi sur ce motif ; qu'ainsi, la circonstance que le requérant serait bien domicilié à l'étranger est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il suit de là que la commission n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne justifiait d'aucune vie familiale avec sa fille Lena, dont il est séparé depuis la naissance ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ou méconnu l'intérêt supérieur de Lena A ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.