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29/10/2008 | FRANCE | N°312463

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 312463


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makhlouf A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2006 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son père, M. Boukhalfa B, à sa mère, Mme Djazira B née Allache, et à sa soeur Mlle Souhila B, en qualité de parents de re

ssortissants français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makhlouf A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2006 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son père, M. Boukhalfa B, à sa mère, Mme Djazira B née Allache, et à sa soeur Mlle Souhila B, en qualité de parents de ressortissants français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 avril 2008, qui s'est substituée à la décision implicite de la commission initialement attaquée, et qui est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention ‘ visiteur' » ; (....) qu'aux termes de son article 7 bis : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7, 7bis alinéa 4 (lettres c et d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises./ Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elle est saisie d'un recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du consul général de France à Alger en date du l2 novembre 2006 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son père M. Boukhalfa B, sa mère Mme Djazira B et sa soeur Mlle Souhira B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les intéressés, qui souhaitaient s'établir auprès de leurs enfants ou frères et soeurs résidant en France, ne pouvaient être regardés ni comme visiteurs, dès lors qu'ils ne justifiaient pas disposer des ressources nécessaires à leur séjour en France, la propre pension de retraite de M. Boukhalfa B étant insuffisante à cet effet, ni, dans le cas de M. et Mme B, comme ascendants à la charge de ressortissants français dès lors qu'ils ne démontraient pas se trouver à la charge de leur famille française ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Boukhalfa B, qui disposent d'une retraite de 293 euros par mois, ne justifient pas de moyens d'existence suffisants pour leur permettre de vivre en France accompagnés de leur fille Souhira ; qu'ils ne démontrent pas non plus être à la charge du requérant, leur fils de nationalité française résidant en France, qui perçoit un salaire de 1 869 euros alors que son épouse est sans emploi et qu'il a trois enfants à charge et ne dispose donc pas des ressources suffisantes pour entretenir, en outre, ses parents et sa soeur, ou de leurs autres enfants résidant en France, qui n'ont produit aucun document permettant d'apprécier leur capacité à prendre en charge leurs parents ; qu'ainsi, en se fondant sur les motifs susmentionnés, la commission n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 avril 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makhlouf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 312463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312463
Numéro NOR : CETATEXT000019712948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;312463 ?
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