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29/10/2008 | FRANCE | N°316167

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 316167


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales du 1er tour qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Vaujours et de les reporter à une date ultérieure, d'autre part, à voir prononcer la mise sous tutelle de la commun

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales du 1er tour qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Vaujours et de les reporter à une date ultérieure, d'autre part, à voir prononcer la mise sous tutelle de la commune de Vaujours jusqu'au jugement à intervenir et éventuellement l'organisation de nouvelles élections, enfin, à intervenir auprès des autorités compétentes afin qu'il soit interdit à M. Michel B de prendre contact directement ou indirectement avec l'un quelconque des colistiers de la liste Vaujours Ville-village en action pour les Valjoviens jusqu'à la tenue de nouvelles élections ;

2) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée par M. Patrick A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe. » ;

Considérant en premier lieu que la protestation de M. A a été notifiée à MM. B, D et C en leur qualité de conseillers élus ; que c'est à ce titre qu'ils ont présenté des observations en défense ; qu'il en résulte que le grief tiré de leur « défaut de qualité pour agir » au nom de personnes morales dont ils seraient membres est inopérant ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre et d'écarter les observations en cause, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant en deuxième lieu que M. A soutient que deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 avril 2008, et respectivement présentés par M. C et par le préfet de Seine-Saint-Denis, ont été adressés au greffe du tribunal administratif par télécopie sans faire l'objet, par la suite, d'une authentification par la production d'un exemplaire dûment signé ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a fondé sa décision sur un grief d'ordre public soulevé d'office et dont les parties ont été régulièrement informées, tiré de l'irrecevabilité de la protestation de M. A ; qu'en conséquence, les éléments figurant dans ces mémoires étant sans incidence sur le dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif n'a en tout état de cause entaché celui-ci d'aucune irrégularité en n'écartant pas les deux mémoires en cause ;

Considérant en troisième lieu que, à supposer même que des passages des mémoires de M. C aient été diffamatoires et injurieux à l'égard du requérant, le tribunal administratif, qui n'était saisi d'aucune conclusion sur ce point, n'a en tout état de cause entaché son jugement d'aucune irrégularité en s'abstenant d'ordonner la suppression des passages litigieux ;

Considérant en quatrième lieu que la protestation de M. A, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 dans la commune de Vaujours ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat et que M. A se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, pas recevable ;

Considérant en cinquième lieu que les conclusions visant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans la commune ont été formulées par M. A dans son mémoire enregistré le 31 mars 2008 ; qu'elles constituent des conclusions nouvelles par rapport à sa protestation initiale ; quelles ont été formulées après l'expiration du délai de recours de cinq jours suivant les opérations électorales fixé par l'article R. 119 du code électoral ; qu'elles étaient en conséquence, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, irrecevables ;

Considérant en sixième lieu que, dès lors que la protestation de M. A était irrecevable, aucun grief d'ordre public, à supposer qu'il fût fondé, ne pouvait être accueilli par le tribunal administratif ; qu'il en est notamment ainsi, en tout état de cause, des griefs tirés de ce que les associations « Vaujours en marche » et « Vaujours solidarité » n'auraient pas eu pour objet de présenter une liste aux élections municipales de 2008, que MM. B et D n'auraient bénéficié d'aucun mandat pour présenter des listes établies respectivement au nom et à l'adresse de chacune de ces associations et que le maire sortant l'aurait, par des manoeuvres frauduleuses, empêché de constituer et de déposer une liste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 316167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316167
Numéro NOR : CETATEXT000019712957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;316167 ?
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