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29/10/2008 | FRANCE | N°316391

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 316391


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Amir A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 20 décembre 2007 rapportant le décret du 19 janvier 2005 en tant qu'il le naturalisait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre

1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Amir A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 20 décembre 2007 rapportant le décret du 19 janvier 2005 en tant qu'il le naturalisait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a notifié à M. A, le 22 février 2006, son intention de rapporter le décret du 19 janvier 2005 en tant qu'il prononce sa naturalisation ; que les observations en défense de M. A, reçues au ministère le 20 mars 2006, soit dans un délai d'un mois, ont bien été portées à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci ne rende son avis conforme le 11 décembre 2007 ; que, dès lors, le moyen selon lequel la procédure suivie aurait été irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le délai de deux ans imparti au Gouvernement pour rapporter le décret de naturalisation de M. A a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations, autorité compétente pour proposer la naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre en a été informé le 21 décembre 2005 par courrier du ministre des affaires étrangères ; qu'ainsi, le décret du 20 décembre 2007 a été pris dans le délai prévu à l'article 27-2 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, que lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 7 août 2003, M. A, de nationalité syrienne, a déclaré être divorcé et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 3 juin 2004, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale à l'exception de la naissance de son second enfant intervenue le 6 janvier 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait épousé le 11 mai 2004 à Damas (Syrie) Mlle Faten Joha, ressortissante de la Syrie, résidant habituellement dans ce pays ; que si M. A, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition syrienne, le mariage est précédé de fiançailles, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre de l'intéressé en date du 14 décembre 2005 demandant la transcription de son acte de mariage du 11 mai 2004 auprès du ministère des affaires étrangères, qu'il n'a pas pu, de bonne foi, se méprendre sur le sens de l'imprimé qu'il a inexactement rempli ; qu'il a ainsi volontairement dissimulé sa situation familiale ; que la décision prononçant sa naturalisation doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger ; que, dès lors, le décret du 20 décembre 2007 portant naturalisation de M. A pouvait être légalement rapporté en application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Amir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316391
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 316391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316391.20081029
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