Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme C lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Oradoux-de-Chirouze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection » ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C était inscrite sur la liste électorale de la commune de Saint-Oradoux-de-Chirouze pour l'année 2008 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; que l'existence d'une telle manoeuvre ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le grief tiré de ce que Mme C serait inéligible ne peut être accueilli ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.