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29/10/2008 | FRANCE | N°317476

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 317476


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ..., M. Claude B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2008 dans la commune d'Audenge ;

2°) d'annuler l'élection de M. Patrick E au conseil municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ..., M. Claude B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2008 dans la commune d'Audenge ;

2°) d'annuler l'élection de M. Patrick E au conseil municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (...) Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) » ; que la protestation de MM. C et B n'a été déposée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 30 mai 2008, soit après l'expiration du délai de cinq jours rappelé ci-dessus ; que cette protestation était donc, quels que soient les griefs qui étaient soulevés, irrecevable ; que par suite MM. C et D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à M. Claude B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317476
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 317476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317476.20081029
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