Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Claude A, demeurant ..., M. Claude B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2008 dans la commune d'Audenge ;
2°) d'annuler l'élection de M. Patrick E au conseil municipal de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (...) Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) » ; que la protestation de MM. C et B n'a été déposée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 30 mai 2008, soit après l'expiration du délai de cinq jours rappelé ci-dessus ; que cette protestation était donc, quels que soient les griefs qui étaient soulevés, irrecevable ; que par suite MM. C et D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à M. Claude B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.