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29/10/2008 | FRANCE | N°318081

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 318081


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François B, demeurant 21 Girolatte, à Naujan et Postiac (33420) et Mme Monique , demeurant Postiac N° 13, à Naujan et Postiac (33420) ; M. B et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des opérations du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de

Naujan et Postiac ;

2°) d'annuler les opérations du second tour des...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François B, demeurant 21 Girolatte, à Naujan et Postiac (33420) et Mme Monique , demeurant Postiac N° 13, à Naujan et Postiac (33420) ; M. B et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des opérations du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Naujan et Postiac ;

2°) d'annuler les opérations du second tour des élections et d'ordonner l'organisation d'un nouveau scrutin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors des élections municipales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Naujan et Postiac, étaient en lice deux listes conduites l'une par le maire sortant, M. Q, et l'autre par M. B ; que ces listes ont obtenu respectivement 8 et 7 élus ; que, par un jugement du 10 juin 2008, le tribunal administratif a proclamé Mme N, membre de la liste « B », élue au premier tour de scrutin, annulé son élection au second tour et rejeté les conclusions de M. François B et de Mme Monique tendant à l'annulation des résultats du second tour de scrutin ; que M. B et Mme relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin ;

Considérant qu'à la suite de la proclamation de l'élection de Mme N, que le bureau de vote avait proclamée élue au second tour, dès le premier tour de scrutin, le nombre des élus tant au premier tour de scrutin qu'au second tour, ne dépasse pas le nombre des membres dont doit se composer le conseil municipal ; que dès lors, ladite proclamation ne doit pas entraîner par voie de conséquence l'annulation du second tour de scrutin ; que M. B et Mme ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est abstenu d'annuler les opérations électorales du second tour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire sortant a « montré » à certains électeurs une lettre du 6 juin 2007 adressée par le sous-préfet de l'arrondissement à Mme , candidate de la liste adverse, indiquant à cette dernière que les modalités de recrutement de la secrétaire de mairie n'appelaient pas d'objections juridiques ; qu'il n'est toutefois pas contesté par les requérants que le recrutement de cet agent a donné lieu à des attaques verbales contre le maire sortant au cours de la campagne électorale ; que, dès lors, à supposer même que le comportement du maire soit constitutif d'une infraction pénale, la seule diffusion auprès de quelques personnes de la lettre précitée, qui avait essentiellement pour objet de répondre aux critiques et ne comportait au demeurant aucun élément nouveau de polémique électorale, n' a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que, par suite, M. B et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement du 10 juin 2008 attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Naujan et Postiac ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. François B et de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François B, à Mme Monique , à Mme Joëlle N, à Mme Marie Christine F, à Mme Isabelle E, à M. Claude D, à Mme Dominique G, à Mme Janine C, à M.Antoine I, à M. Eric J, à M. Henri Josiane A, à Mme Patricia A, à Mlle K, à M. David P, à M. Michel Q et à M. Dominique H et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318081
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 318081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318081.20081029
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