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29/10/2008 | FRANCE | N°318104

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 318104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie Q, demeurant ..., M. Stéphane H, demeurant ..., M. Richard I, demeurant ..., Mme Odette J, demeurant ..., M. François K, demeurant ..., M. Stéphane L, demeurant ..., Mme Marie-Claude M, demeurant ..., M. David N, demeurant ..., Mme Bénédicte O, demeurant ..., M. Sébastien P, demeurant ... ; Mme Q et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux

a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie Q, demeurant ..., M. Stéphane H, demeurant ..., M. Richard I, demeurant ..., Mme Odette J, demeurant ..., M. François K, demeurant ..., M. Stéphane L, demeurant ..., Mme Marie-Claude M, demeurant ..., M. David N, demeurant ..., Mme Bénédicte O, demeurant ..., M. Sébastien P, demeurant ... ; Mme Q et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Christoly-de-Médoc (Gironde) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme Q et autres,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation présentée devant le tribunal administratif par M. A et autres, dirigée contre l'élection des dix candidats ayant été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin qui a eu lieu le 9 mars 2008 et tendant à ce que soient proclamés élus dix candidats de la liste « Alliance Saint-Christoly », était recevable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et R. 44 du code électoral que les candidats ont le droit de désigner un assesseur dans chaque bureau de vote en vue de contrôler les opérations électorales ; qu'aux termes de l'article R. 46 de ce code : « Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. » ; qu'il résulte de l'instruction que la liste « Alliance » a adressé à la maire de Saint-Christoly-de-Médoc une liste désignant comme assesseurs, titulaire et suppléant, pour les scrutins des 9 et 16 mars 2008 Mme Nathalie et M. Philippe ; que la maire en a accusé réception le 7 mars 2008 à 16h00 mais s'est refusée à agréer ces personnes en qualité d'assesseurs lors de la constitution du bureau de vote ; que ce refus a constitué une irrégularité de nature à vicier les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 à Saint-Christoly-de-Médoc ;

Considérant enfin qu'en prononçant par voie de conséquence de l'annulation des opérations du premier tour l'annulation de celles du second tour, les premiers juges n'ont pas excédé les limites de leurs pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Saint-Christoly-en-Médoc ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Q et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie Q, à M. Stéphane H, à M. Richard I, à Mme Odette J, à M. François K, à M. Stéphane L, à Mme Marie-Claude M, à M. David N, à Mme Bénédicte O, à M. Sébastien P, à M. Louis A, à M. Alain B, à M. Hervé C, à M. Sylvain D, à M. Fabrice E, à M. Stéphane F, à Mme Martine G, à M. Jean-Louis Pataluch et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 318104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318104
Numéro NOR : CETATEXT000019712966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;318104 ?
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