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29/10/2008 | FRANCE | N°318215

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 318215


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé B, demeurant ..., Mme Denise C, demeurant ..., M. Michel D, demeurant ..., Mme Sophie E, demeurant ..., Mme Sophie F, demeurant ..., M. Patrice G, demeurant ..., Mme Maryse H, demeurant ..., M. Danny I, demeurant ..., M. Armand J, demeurant ..., M. Jean-Pierre K, demeurant ..., Mme Chantal L, demeurant ..., M. Jean-Marie M, demeurant ..., M. Alain N, demeurant ..., Mme Christine O, demeurant ..., Mme Corinne P, demeurant ..., M. Patrick Q, demeurant ..., Mme Nathalie R, d

emeurant ..., Mme Elsa S, demeurant ..., M. Marceau T...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé B, demeurant ..., Mme Denise C, demeurant ..., M. Michel D, demeurant ..., Mme Sophie E, demeurant ..., Mme Sophie F, demeurant ..., M. Patrice G, demeurant ..., Mme Maryse H, demeurant ..., M. Danny I, demeurant ..., M. Armand J, demeurant ..., M. Jean-Pierre K, demeurant ..., Mme Chantal L, demeurant ..., M. Jean-Marie M, demeurant ..., M. Alain N, demeurant ..., Mme Christine O, demeurant ..., Mme Corinne P, demeurant ..., M. Patrick Q, demeurant ..., Mme Nathalie R, demeurant ..., Mme Elsa S, demeurant ..., M. Marceau T, demeurant ..., M. Nathalie U, demeurant ..., Mme Isabelle V, demeurant ..., M. Didier W, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Jean-d'Illac (Gironde) ;

2°) de rejeter la protestation de M. Jacques A et de confirmer les résultats du scrutin du 9 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte du procès-verbal du bureau de vote nº 4 de la commune de Saint-Jean-d'Illac, qu'a été comptabilisée dans ce bureau, parmi les suffrages recueillis par les deux listes présentes, une voix de plus que le nombre de suffrages exprimés enregistrés ; que, quelle que soit l'origine de cette erreur, ce suffrage supplémentaire est irrégulier et doit être retranché hypothétiquement des suffrages exprimés dans l'ensemble des bureaux de vote ainsi que du total des voix obtenues par la liste de M. B, liste arrivée en tête et qui a recueilli la majorité des suffrages au premier tour du scrutin ; qu'après déduction, le nombre de suffrages exprimés se trouve ramené à 3 253 et celui des voix obtenues par la liste de M. B à 1 632 voix, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit précédant les opérations électorales, les affiches de la liste conduite par M. A apposées sur les panneaux officiels de la commune, notamment devant les bureaux de vote, ont été recouvertes d'affichettes présentant un caractère injurieux et diffamatoire visant le candidat ; que cet affichage a eu lieu à une date telle que les personnes visées n'ont pas eu la possibilité d'y répondre ; qu'un tel affichage, alors même que la liste conduite par le requérant n'aurait pas été à l'origine des affichettes, présente le caractère d'une manoeuvre qui, eu égard au faible écart de voix entre les deux listes, a pu altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Jean-d'Illac ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé B, à Mme Denise C, à M. Michel D, à Mme Sophie E, à Mme Sophie F, à M. Patrice G, à Mme Maryse H, à M. Danny I, à M. Armand J, à M. Jean-Pierre K, à Mme Chantal L, à M. Jean-Marie M, à M. Alain N, à Mme Christine O, à M. Corinne P, à M. Patrick Q, à Mme Nathalie R, à Mme Elsa S, à M. Marceau T, à Mme Nathalie U, à Mme Isabelle V, à M. Didier W, à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318215
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 318215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318215.20081029
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