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29/10/2008 | FRANCE | N°319251

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 319251


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant ...) et M. Paul B, demeurant 8, rue Pasteur à Asnières-sur-Seine (92600) ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de

-Seine) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulé...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A, demeurant ...) et M. Paul B, demeurant 8, rue Pasteur à Asnières-sur-Seine (92600) ; MM. A et B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Asnières-sur-Seine ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : « Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 » ; qu'aux termes de l'article R. 120 du même code : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...)/ En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois./ (...) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article » ; que la commune d'Asnières-sur-Seine, qui comprend plus de 9 000 habitants, fait partie des communes où le montant des dépenses électorales est plafonné ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral, le tribunal administratif devait, à la suite des élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rendue le 2 juillet 2008 ; qu'en rendant son ordonnance le 10 juillet 2008, le tribunal administratif n'a donc pas statué en dehors du délai qui lui était imparti ; que, dès lors, MM. A et B ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif./ Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai » ;

Considérant que la protestation de MM. A et B est dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux d'Asnières-sur-Seine ; que le délai fixé par l'article R. 119 précité expirait donc le 21 mars 2008 à dix-huit heures pour les opérations électorale du 16 mars 2008 ; que la protestation présentée par MM. A et B n'a été enregistrée au greffe du tribunal qu'à 18 heures 07 ;

Considérant que si MM. A et B soutiennent, d'une part, qu'ils n'ont pas pu faire enregistrer leur protestation en temps utile en raison de dysfonctionnements au sein du greffe du tribunal administratif, et notamment de la panne d'un horodateur, ils n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations ; que, si les requérants soutiennent, d'autre part, que lors de leur déplacement au tribunal administratif, ils ont dû faire face à une suppression de train occasionnant leur retard, cette circonstance, qui n'est pas constitutive de force majeure, n'est pas de nature à prolonger le délai, à caractère impératif, fixé par l'article R. 119 précité ; que, par suite, la protestation de MM. A et B était tardive et ne pouvait être que rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent MM. A et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A et B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et à M. Paul B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2008, n° 319251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319251
Numéro NOR : CETATEXT000019712968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-29;319251 ?
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