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29/10/2008 | FRANCE | N°321882

France | France, Conseil d'État, 29 octobre 2008, 321882


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Diarha A, demeurant ... et M. Boubou A, demeurant chez ... ; Mme Diarha A et M. Boubou A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de Franc

e au Mali refusant un visa long séjour à M. A au titre du regroupement ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Diarha A, demeurant ... et M. Boubou A, demeurant chez ... ; Mme Diarha A et M. Boubou A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France au Mali refusant un visa long séjour à M. A au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France au Mali et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa long séjour à M. A sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision leur ayant accordé le bénéfice du regroupement familial risque de devenir périmée ; que M. A vit séparé de son épouse et de ses enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est entachée de défaut de motivation alors que M. A est autorisé à entrer en France dans le cadre d'un regroupement familial ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors que M. A ne menace d'aucune façon l'ordre public ; qu'aucune fraude n'est avérée ; qu'elle porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en les séparant de leur père, méconnaissant ainsi les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le préfet du Val de Marne a accordé à Mme Diarha A, le 7 mai 2007, une autorisation de regroupement familial en faveur de son époux, M. Boubou A ; que les services du consulat général de France à Bamako ont été sollicités le 27 septembre 2007 afin de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour ; que le 8 juillet 2008, le consul général faisait savoir par lettre qu'il était toujours en attente de l'acte de naissance de M. A afin de procéder à sa vérification ; que M. et Mme A ont saisi le 27 octobre 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, le même jour, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait été introduit le même jour ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Diarha A et de M. Boubou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Diarha A et à M. Boubou A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 321882
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 321882
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321882.20081029
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