Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation à l'encontre de l'élection de Mme Gisèle B en qualité d'adjointe au maire de La Ferrière Bochard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été convoquée à l'audience du 29 avril 2008 à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que celle-ci n'était ni présente, ni représentée à cette audience ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué qui statue sur sa protestation est entaché d'irrégularité ; que Mme A est donc fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme A est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de l'élection de Mme B en qualité d'adjoint au maire de La Ferrière Bochard et non l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; que ces conditions sont fixées par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, selon lequel « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (...) » ; qu'il résulte enfin de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales que ce délai court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ;
Considérant que l'élection de Mme B en qualité d'adjoint au maire a eu lieu le 14 mars 2008 ; que le délai de recours ouvert aux électeurs de la commune contre cette élection expirait le 20 mars suivant à dix-huit heures ; que, dès lors, la protestation de Mme A, enregistrée le 25 mars 2008 à la préfecture de l'Orne, est tardive et, par suite, irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 13 mai 2008 est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Micheline A, à Mme Gisèle B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.