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31/10/2008 | FRANCE | N°317417

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 31 octobre 2008, 317417


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 18 juillet et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Noël G, demeurant ..., M. Jean-Luc H, demeurant ..., Mme Josette I, demeurant ..., M. Michel L, demeurant ..., Mme Florence B, demeurant ..., Mme Cathy D, demeurant ..., Mme Sylvie K, demeurant ..., M. Jacques E, demeurant ..., Mme Evelyne F, demeurant ..., Mme Josée J, demeurant ..., Mme Sylvie A, demeurant ... ; M. G et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2008 par lequel le tr

ibunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin, 18 juillet et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Noël G, demeurant ..., M. Jean-Luc H, demeurant ..., Mme Josette I, demeurant ..., M. Michel L, demeurant ..., Mme Florence B, demeurant ..., Mme Cathy D, demeurant ..., Mme Sylvie K, demeurant ..., M. Jacques E, demeurant ..., Mme Evelyne F, demeurant ..., Mme Josée J, demeurant ..., Mme Sylvie A, demeurant ... ; M. G et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grazac (Haute-Garonne) et, d'autre part, mis à leur charge le versement à M. Jean-Claude C de la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la protestation introduite par M. C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations Me Le Prado, avocat de M. G et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'un tract émanant de la « Liste pour un rassemblement de Gauche » menée par M. G et distribué dans l'après-midi du 8 mars 2008, veille de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Grazac (Haute-Garonne), accusait la liste adverse, menée par M. C : « d'un flot d'attaques, de remises en cause, d'insultes à l'encontre des élus sortants, allant jusqu'à les traiter de menteurs sur La Dépêche du Midi » ; que ces accusations faisaient suite à un article paru quelques jours plus tôt dans lequel M. C se bornait à déclarer que « ce qui intéresse la population ce sont ni les mensonges ni les invectives mais la question de savoir comment et avec qui sera gérée la commune » ; que si M. G et ses colistiers soutiennent que le tract dont ils sont les auteurs faisait suite à une « longue liste de tracts adverses à la teneur particulièrement violente » et à trois articles « reprenant la teneur de propos très désobligeants » de M. C, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément de nature à remettre en cause le caractère mensonger du tract distribué le 8 mars 2008 ;

Considérant, d'autre part, que, à supposer que le tract litigieux ait été distribué en début d'après-midi, la date de cette diffusion ne permettait pas à M. C d'y apporter une réponse en temps utile ;

Considérant, dès lors, que cette distribution tardive d'un tract mensonger a revêtu le caractère d'une manoeuvre qui, eu égard au très faible écart entre le nombre de voix recueillies par certains conseillers élus dès le premier tour de scrutin et le seuil de la majorité absolue, a été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G et ses colistiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections municipales de Grazac ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël G, premier requérant dénommé, à M. Jean-Claude C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317417
Date de la décision : 31/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2008, n° 317417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317417.20081031
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