La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°315909

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2008, 315909


Vu la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENÉES ORIENTALES,



- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considér...

Vu la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENÉES ORIENTALES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 septembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales s'il n'était pas justifié, dans le délai de 8 jours suivant la date à laquelle la décision a été portée à sa connaissance, du rétablissement du SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES dans ses droits syndicaux relatifs à l'obtention d'autorisations spéciales d'absence, à la faculté de tenir des réunions mensuelles d'informations syndicales dans les locaux du centre, aux décharges d'activités de service et à l'octroi d'un local syndical et à la communication au syndicat de la liste des agents dont il assure la gestion ; que, par la même décision, le taux de l'astreinte a été fixée à 150€ par jour à compter de l'expiration du délai susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ;

Considérant que la décision sus-analysée a été portée à la connaissance du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales le 29 septembre 2008 ; qu'à l'expiration du délai de huit jours suivant cette date, il ressort des pièces du dossier que le centre de gestion accepte la tenue, dans ses locaux, de réunions d'information syndicale demandées par le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES ; qu'une dotation destinée à compenser l'absence de local syndical a été versée pour les années 2006 et 2007 au SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES et a été mandatée pour l'année 2008 au bénéfice de ce syndicat ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 octobre 2008, et alors que le premier tour des élections professionnelles a lieu le 6 novembre 2008, le centre de gestion n'a toujours pas communiqué au SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES, seul en droit de bénéficier des droits syndicaux découlant du résultat de liste intitulée UNSA-FAFPT aux élections professionnelles de novembre 2001, le nombre d'autorisations spéciales d'absences dont il dispose en propre ; que le centre de gestion ne justifie pas non plus que l'intégralité des droits acquis par le syndicat au titre des décharges d'activité de service depuis juillet 2005 ont été régularisés ; qu'enfin la liste complète des agents dont il assure la gestion n'a toujours pas été communiquée en application de la décision susmentionnée ; que c'est ainsi, dans cette mesure, du fait du centre de gestion que la complète exécution de la décision susmentionnée n'est toujours pas assurée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice du SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 octobre 2008 au 30 octobre 2008 inclus, au taux de 150 euros par jour, soit 3 450 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales versera au SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES la somme de 3 450 euros.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENÉES ORIENTALES, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315909
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2008, n° 315909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315909.20081104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award