La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°282429

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2008, 282429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2005 et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, intervenue à la suite de son recours en date du 16 mars 2005 dirigé contre la décision du 3 janvier 2005 portant inscription au tableau d'avancement pour 2005 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du

tourisme et de la mer, ensemble, cette décision ;

2°) d'enjoindre à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2005 et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, intervenue à la suite de son recours en date du 16 mars 2005 dirigé contre la décision du 3 janvier 2005 portant inscription au tableau d'avancement pour 2005 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ensemble, cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat M. Olivier A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M A appartient au corps des administrateurs des affaires maritimes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier de ce corps : « Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrières de la marine nationale » ; que l'article 18 de ce même décret prévoit : « Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres de la défense et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française. » ; que l'article 1 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000. » ; qu'en vertu de l'article précité, le recours préalable à la commission des recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que la commission des recours n'est pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande ; que la limitation de cette compétence de la commission pour connaître du recours administratif préalable n'est ainsi et en tout état de cause, pas illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M A a pu avoir des relations tendues avec sa hiérarchie, il n'a pas été l'objet de « harcèlements » et de discriminations dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'il ne peut utilement invoquer des considérations générales liées au statut des administrateurs des affaires maritimes et aux contraintes particulières qui en découleraient pour contester la légalité du refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2005 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ;

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que M. A ne peut donc en invoquer utilement la violation ;

Considérant que si M. A soutient que le refus d'inscription au tableau d'avancement pour 2005 est fondé sur l'illégalité de sa notation pour 2004 au motif que celle-ci serait exclusivement basée sur les notations antérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notation pour 2004 n'ait pas pris en compte exclusivement la manière de servir de M. A pendant cette année ; que, de même, il ne ressort pas des pièces dossier que cette notation soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la commission d'avancement s'est prononcée au vu d'un dossier complet et, que d'autre part, compte tenu notamment des difficultés rencontrées par M. A dans l'exercice de fonctions d'encadrement, le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2005 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et dans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet de son recours administratif dirigé contre le refus d'inscription au tableau d'avancement pour 2005 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ensemble cette décision ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et en tout état de cause celles tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Olivier A et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et au ministre de la défense et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282429
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2008, n° 282429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:282429.20081105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award