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05/11/2008 | FRANCE | N°300948

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2008, 300948


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471, avenue Victor Hugo à Valence (26000) ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n°2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471, avenue Victor Hugo à Valence (26000) ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n°2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/29/ Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les mesures de base relations à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;

Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement a créé une rubrique 1700 renvoyant au code de la santé publique la définition des substances radioactives et fixant les règles de classement de ces substances ; qu'il a également créé une rubrique 1735, relative au dépôt, à l'entreposage ou au stockage de substances radioactives sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que de leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne ; qu'il a parallèlement modifié la rubrique 167, relative aux installations d'élimination des déchets industriels provenant d'installations classées, afin de préciser que n'entraient pas dans le champ de cette rubrique les installations relevant de la rubrique 1735 ;

Sur la rubrique 167 :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la mention selon laquelle les installations relevant de la rubrique 1735 n'entrent pas dans le champ de la rubrique 167 n'est pas dépourvue de portée juridique, dès lors qu'avant l'intervention du décret attaqué, les décharges de déchets industriels régies par la rubrique 167 étaient susceptibles de recevoir des substances désormais couvertes par la rubrique 1735 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la modification du décret serait, sur ce point, inutile, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, par ailleurs, la circonstance que cette mention serait susceptible d'introduire, a posteriori, une confusion quant au régime antérieurement applicable est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité des dispositions en cause ;

Sur la rubrique 1735 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la rubrique 1735 qu'elle vise les résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium et les produits de traitement de ces résidus ; que l'ajout de la précision selon laquelle sont exclus les produits de traitement contenant de l'uranium enrichi en isotope 235, alors même qu'elle ne serait pas indispensable, ne saurait entacher d'illégalité ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE soutient que la création de la rubrique 1735 méconnaît l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire, au motif que cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les caractéristiques des installations nucléaires de base, ainsi que l'article 6 de la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, qui prévoit l'établissement d'un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ; que, toutefois, la création de la rubrique 1735 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'exclure l'application ultérieure à tout ou partie des installations concernées de l'une ou l'autre de ces législations ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction tendant à la « réécriture » des dispositions contestées doivent par suite être rejetées que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300948
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2008, n° 300948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300948.20081105
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