La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°307393

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2008, 307393


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471 avenue Victor Hugo à Valence (26000) ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE (CRIIRAD) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant

les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471 avenue Victor Hugo à Valence (26000) ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE (CRIIRAD) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier, notamment son article 83 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la conformité du décret attaqué à la directive n° 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 et aux dispositions du code de la santé publique :

Considérant que l'article 3 de la directive n° 96/29/Euratom, fait obligation aux Etats membres de soumettre à déclaration les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants, sauf lorsque les quantités de substances radioactives ou la concentration d'activité par unité de masse n'excèdent pas les valeurs d'exemption prévues à l'annexe I ; que l'article 4 impose aux Etats membres de soumettre à autorisation les pratiques qu'il énumère, notamment, « 1. a) l'exploitation et le déclassement de toute installation du cycle du combustible nucléaire, ainsi que l'exploitation et la fermeture de mines d'uranium » ; que peuvent être dispensées d'autorisation les pratiques qui sont exemptées de déclaration ;

Considérant que cette directive est transposée par les articles L. 1333-1 et R. 1333-1 et suivants du code de la santé publique ; que l'article L. 1333-4 de ce code soumet à une autorisation ou à une déclaration, accordée ou reçue par l'Autorité de sûreté nucléaire les « activités nucléaires », définies par l'article L. 1333-1 du même code comme « les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants (...), émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles » ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L. 1333-4, « Certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire. / Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »

Considérant qu'il résulte des articles R. 1333-26 et R. 1333-27 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, que les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire et à la recherche biomédicale, lesquelles font l'objet de dispositions spéciales, sont soumises à autorisation, à moins qu'elles ne relèvent de l'une des législations visées par l'article L. 1333-4, alinéa 3 précité et sauf si elles bénéficient des exemptions prévues par l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique, laquelle reproduit les seuils d'exemption de l'annexe I de la directive du 13 mai 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que toutes les pratiques qui sont visées par l'article 4 de la directive du 13 mai 1996, et qui dépassent les seuils d'exemption prévus par l'annexe I de cette directive, sont soumises à autorisation en droit interne ; que la circonstance que les seuils fixés par la nomenclature des installations nucléaires de base seraient supérieurs aux seuils d'exemption prévus par la directive est inopérante dès lors que les activités nucléaires qui ne sont pas classées parmi les installations nucléaires de base relèvent, en tout état de cause, de l'un des régimes d'autorisation visés par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la non-conformité du décret attaqué à la directive du 13 mai 1996 ainsi qu'aux dispositions du code de la santé publique qui en assurent la transposition n'est pas fondé ;

Sur l'impropriété de la définition des produits de traitement du minerai d'uranium :

Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 3 du décret attaqué, « Sont des installations nucléaires de base : / 1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient Q supérieur à 106 ; (...) / 4° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient Q calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 1011 et du coefficient Q calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 109 est supérieure à l'unité ; / 5° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %. » ; que le dernier alinéa du même article prévoit que « Toutefois, ne revêtent pas le caractère d'installations nucléaires de base les installations mentionnées au 1° qui ne mettent en oeuvre que du minerai d'uranium ou des résidus ou des produits de traitement de ce minerai et les installations mentionnées aux 4° et 5° qui ne peuvent détenir que du minerai d'uranium, du minerai de thorium, du minerai de radium ou des résidus ou des produits de traitement de ces minerais » ; que l'annexe A - 3° du décret attaqué définit les produits de traitement du minerai d'uranium naturel comme « l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation » ;

Considérant que l'association requérante soutient que l'impropriété, au regard de la réalité des processus industriels, de cette définition des produits de traitement du minerai d'uranium a pour effet de soustraire certaines activités nucléaires au régime des installations nucléaires de base ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, « Les installations nucléaires de base sont : / 1° Les réacteurs nucléaires ; / 2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; / 3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat. »

Considérant que cet article, qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des caractéristiques des installations qualifiées d'installations nucléaires de base, n'a pas eu pour objet de soumettre indistinctement toutes les activités mentionnées par ses 2°), 3°) et 4°) au régime défini par la loi du 13 juin 2006 ; qu'il s'en déduit que la circonstance, à la supposer établie, que la définition des produits de traitement du minerai d'uranium restreindrait le champ d'application de la nomenclature des installations nucléaires de base n'a pas, en tout état de cause, pour effet d'entacher d'illégalité le décret attaqué ;

Sur l'impropriété de la notion de minerai de radium :

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que l'expression de minerai de radium ne correspondrait pas à une réalité physique est sans incidence sur la légalité des dispositions en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2008, n° 307393
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307393
Numéro NOR : CETATEXT000019737275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-05;307393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award