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05/11/2008 | FRANCE | N°309570

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2008, 309570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre et le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Madame Marylène A, demeurant 15 rue des Vignes à Fontenay-lès-Bris (91 640) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu le paiement de la pension de réversion servie par le Fonds sp

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre et le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Madame Marylène A, demeurant 15 rue des Vignes à Fontenay-lès-Bris (91 640) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu le paiement de la pension de réversion servie par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et lui a demandé le remboursement d'un trop perçu de 63 315, 60 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 novembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations Me Blondel, avocat de Mme Marylène A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance hors celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Bordeaux, Madame A a sollicité l'annulation de la décision du 19 novembre 2004 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a suspendu le paiement de la pension de réversion servie par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et lui a demandé le remboursement d'un trop perçu de 63 315, 60 euros ; que, par suite, le litige doit être regardé comme entrant dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pensions ; que dès lors, la requête de Madame A tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2007 doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de Madame Marylène A est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Marylène A et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309570
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2008, n° 309570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309570.20081105
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