Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zalissa B épouse A, demeurant Koumassi Quartier Mairie B.P. 1237 à Abidjan 10, Côte d'Ivoire ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme B épouse A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un visa long séjour en sa qualité de conjointe de M. Amidou A, ressortissant français ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du consul général, à laquelle s'est substituée celle de la commission de recours sont inopérants ; que la seule circonstance que le refus implicite de la commission ne soit pas motivé n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la photographie d'identité apposée sur le formulaire de demande de visa différait de celle figurant sur le passeport de l'intéressée à tel point qu'elle conduisait à sérieusement douter de l'identité de la demanderesse ; que cette circonstance avait été notamment retenue par le juge des référés du Conseil d'Etat pour regarder la requête dont il était saisi par ordonnance du 22 octobre 2007 ; que Mme B épouse A s'est abstenue depuis lors de produire des documents photographiques propres à dissiper ce doute ; que les attestations produites par elle si elles confirment qu'elle est bien l'épouse de M. Amidou A n'établissent pas pour autant l'identité de la personne ayant présenté la demande de visa ; que dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation ;
Considérant que, dès lors, il ne saurait être considéré que cette décision a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité et à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zalissa B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.