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05/11/2008 | FRANCE | N°311566

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2008, 311566


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Besançon accordant à la société Parisot Meubles la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujett

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2°) r...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Besançon accordant à la société Parisot Meubles la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, d'un montant de 6 390,24 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société la somme précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la société Parisot Meubles,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Parisot Meubles a demandé par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Magnoncourt (Haute-Saône) ; que l'administration, par une décision du 9 septembre 2003, n'a accueilli que partiellement sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après avoir prononcé, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer compte tenu d'un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, a accordé à la société la décharge de 6 390,24 euros de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ;

Considérant que la circonstance que des sommes aient été enregistrées au compte transfert de charges ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, ces sommes soient prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que, par suite, en se fondant seulement sur le fait que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies pour juger que l'administration ne pouvait légalement majorer la valeur ajoutée calculée par la société Parisot Meubles des sommes inscrites par celle-ci à un tel compte, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Parisot Meubles a perçu en 2002 une indemnité d'assurance de 168 175 euros en dédommagement de sinistres ; qu'alors même qu'elle a été inscrite au compte transfert de charges et que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, cette somme doit, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle compense des charges qui ont été déduites par la société Parisot Meubles pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardée, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies, et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elle a été perçue par la société ;

Considérant toutefois que la société Parisot Meubles se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 6 E-4334 et de l'instruction 6 E-10-85 ; qu'aux termes de cet article : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que le rejet partiel par l'administration de la demande présentée par la société Parisot Meubles tendant au plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, de la documentation administrative de base et de l'instruction susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 octobre 2005, le tribunal administratif de Besançon a déchargé la société Parisot Meubles de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, à concurrence de la somme de 6 390,24 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Parisot Meubles devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy et l'article 2 du jugement du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : La somme de 6 390,24 euros est remise à la charge de la société Parisot Meubles au titre de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2002.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Parisot Meubles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Parisot Meubles.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311566
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2008, n° 311566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311566.20081105
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