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05/11/2008 | FRANCE | N°311951

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2008, 311951


Vu 1°), sous le n° 311951, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de M. Eric A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 novembre 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à

laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les r...

Vu 1°), sous le n° 311951, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de M. Eric A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 novembre 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Charlieu et, d'autre part, à la décharge demandée, annulé le jugement précité et déchargé M. A de ladite cotisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les impositions en litige ;

Vu 2°), sous le n° 311952, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de M. Eric A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 novembre 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Charlieu et, d'autre part, à la décharge demandée, annulé le jugement précité et déchargé M. A de ladite cotisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les impositions en litige ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A exerce l'activité d'arbitre international pour le compte de la Fédération française de football, et a perçu à ce titre des rémunérations s'élevant à 15 589 euros en 2001, 33 329 euros en 2002 et 26 717 euros en 2003, qu'il a déclarées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'administration l'a imposé à la taxe professionnelle au titre de cette activité dans les rôles de la commune de Charlieu et a mis à sa charge des cotisations s'élevant respectivement à 806,88 euros et 1 249 euros au titre des années 2001 et 2003 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre les arrêts du 25 octobre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit aux requêtes de M. A tendant à l'annulation des jugements du 9 novembre 2004 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti et a prononcé les décharges sollicitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte : - les règles techniques propres à sa discipline ; - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant que les arbitres de football sont titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de football, en vertu de la délégation que celle-ci a reçue du ministre chargé des sports en application de l'article 17 précité de la loi du 16 juillet 1984 ; que la Fédération les sollicite à son gré pour arbitrer certains matchs, selon des modalités qu'elle définit ; que les arbitres ont toujours la faculté de refuser de donner suite à une telle demande, sans que ce refus puisse être regardé comme un manquement à une obligation contractuelle prédéterminée ; que la Fédération française de football exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses autres licenciés ; qu'enfin les arbitres disposent de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mission d'arbitrage ; que, par suite, les arbitres ne sont pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée ; qu'il en résulte que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il existait un lien de subordination de M. A à l'égard de la Fédération française de football caractérisant l'exercice d'une activité salariée ; que le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêts qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne se trouve pas vis-à-vis de la Fédération française de football dans une situation de subordination caractérisant une activité salariée ; que par suite, les prestations qu'il a effectuées en qualité d'arbitre doivent être regardées comme présentant le caractère d'une activité non salariée ;

Considérant, d'autre part, que le nombre des prestations d'arbitrage accomplies chaque année et l'importance des rémunérations perçues en contrepartie de ces prestations suffisent à caractériser l'exercice par M. A d'une activité professionnelle ; que si M. A soutient qu'il a rempli une mission d'utilité publique et qu'il ne disposait pas, en dehors de la Fédération, d'une clientèle pour son activité d'arbitrage, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère professionnel de son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il était passible de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1460 du même code prévoit que sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ; que l'exonération prévue par cette disposition est réservée aux sportifs eux-mêmes ; que l'activité d'un arbitre de football consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football pendant le déroulement d'une compétition et ne peut être assimilée à la pratique de ce sport ; que, par suite, M. A n'entre pas dans le champ d'application de cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 9 novembre 2004, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle dont il était redevable au titre des années 2001 et 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : Les requêtes de M. A présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2001 et 2003 dans les rôles de la commune de Charlieu sont remises à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Eric A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2008, n° 311951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311951
Numéro NOR : CETATEXT000019737285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-05;311951 ?
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