Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Djamel A, demeurant Ilot n°13 bâtiment 1/3 n°4 Zabana Arzew à Oran (Algérie) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran, en date du 20 novembre 2007, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
2°) d'ordonner au consul général de France à Oran de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Djamel A, de nationalité algérienne, né en 1972, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France pour rejoindre ses parents, M. Ferhat et Mme Nouara B, ainsi que trois frères et soeurs ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 novembre 2007 du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la famille de M. A résidant en France, si elle a été victime dans le passé d'actes de terrorisme, soit dans l'impossibilité de se rendre aujourd'hui en Algérie ; que de même, le certificat médical produit n'établit pas à lui seul que sa mère est dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à son âge et aux circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance alléguée que son grand-père a combattu dans l'armée française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Oran lui refusant un visa de long séjour ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er: La requête de M. Djamel A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.