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07/11/2008 | FRANCE | N°290535

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2008, 290535


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son frère, M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son frère, M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant la délivrance d'un visa de court séjour à son frère, M. B ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. B a été condamné le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant trois ans ; que si la requérante fait valoir que la peine d'interdiction du territoire a été entièrement exécutée, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 34 ans et célibataire à la date de la décision attaquée, ne dispose, à les supposer établis, que de faibles revenus ; que par suite, en estimant que, compte tenu de la situation personnelle de M. B, celui-ci pouvait avoir, sous couvert de sa demande de visa de court séjour, un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;

Considérant enfin, que si Mme A fait valoir que M. B, arrivé en France à l'âge de 5 ans, y a vécu pendant 23 ans jusqu'en 1999 et que ses parents ainsi qu'elle-même, sa soeur, y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que, compte tenu, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la menace que la présence de M. B sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, eu égard au comportement passé de ce dernier et à la gravité des faits reprochés, la décision attaquée ait porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290535
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 290535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290535.20081107
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