La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2008 | FRANCE | N°290699

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07 novembre 2008, 290699


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2006 et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUINTOLI, dont le siège est Parc d'Activités de Laurade à Saint-Etienne Du Grès (13103), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SIORAT, dont le siège est au Griffolet à Ussac (19270), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE MIRO, dont le siège est Rue de Gros et de Brignat à Domérat (03410), représentée par son président dire

cteur général en exercice ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2006 et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUINTOLI, dont le siège est Parc d'Activités de Laurade à Saint-Etienne Du Grès (13103), représentée par son président directeur général en exercice, la SOCIETE SIORAT, dont le siège est au Griffolet à Ussac (19270), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE MIRO, dont le siège est Rue de Gros et de Brignat à Domérat (03410), représentée par son président directeur général en exercice ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser au groupement d'entreprises GUINTOLI, SIORAT, MIRO une indemnité de 9 000 000 euros, et a ramené cette indemnité à 3 343 447 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par l'Etat devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ GUINTOLI et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un marché conclu le 11 janvier 1994, des travaux de terrassement et d'assainissement pour la réalisation du contournement autoroutier d'Uzerche ont été confiés par l'Etat au groupement d'entreprises GUINTOLI, SIORAT, MIRO, pour un montant de 64 556 285 francs hors taxes ; que, à la suite d'intempéries importantes, un avenant a été signé le 20 juillet 1995, portant le prix du marché à 87 824.395 francs hors taxes et la durée d'exécution des travaux de dix-huit mois à vingt deux mois pour tenir compte des conditions difficiles d'exécution, des travaux supplémentaires et de l'allongement de la durée d'exécution du contrat ; qu'une décision de poursuivre notifiée par l'Etat au groupement d'entreprises le 11 juin 1996 a porté le prix du marché à 100 771 906 francs hors taxes et la durée d'exécution de vingt deux mois à vingt huit mois ; que les travaux ont été achevés le 3 août 1996 ; que le groupement d'entreprises a présenté le 26 décembre 1996 un mémoire de réclamation au maître d'oeuvre par lequel il sollicitait le paiement d'une somme de 75 276 449,93 francs hors taxes, en sus du prix modifié du marché ; qu'après le rejet de ce mémoire de réclamation par le maître d'oeuvre le groupement d'entreprises a introduit un recours devant le tribunal administratif de Limoges ; que celui-ci, par un jugement du 17 avril 2003, a condamné l'Etat à verser au groupement d'entreprises GUINTOLI, SIORAT, MIRO la somme de 9 000 000 euros ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement par un arrêt du 20 décembre 2005 en ramenant cette somme à 3 343 447 euros hors taxes ; que le groupement d'entreprises GUINTOLI, SIORAT, MIRO se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que le groupement d'entreprises GUINTOLI, SIORAT, MIRO ne demande l'annulation de l'arrêt qu'en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre au titre des sujétions imprévues ayant affecté le déroulement du chantier ;

Considérant que, pour ramener le montant du préjudice subi par le groupement d'entreprises GUINTOLI, SIORAT, MIRO de 9 000 000 euros à 3 343 446 euros hors taxes, la cour s'est bornée à considérer que le préjudice subi par le groupement aurait fait l'objet d'une « reconstitution théorique » par l'expert désigné par le tribunal qui comprendrait « les aléas normaux du chantier et une marge bénéficiaire éventuelle » ; qu'une telle motivation ne permet pas au juge de cassation de connaître le raisonnement suivi pour estimer le préjudice subi par le groupement GUINTOLI, SIORAT, MIRO et d'exercer le contrôle qui lui appartient ; que par suite le groupement GUINTOLI, SIORAT, MIRO est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en appel, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation décidée ;

Considérant que l'indemnisation du préjudice subi à raison de sujétions imprévues survenues au cours d'un chantier ne couvre ni les aléas normaux du chantier, ni une marge bénéficiaire supplémentaire, par rapport à celle incluse dans le prix initial du marché ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le coût final du chantier s'est élevé à la somme de 161 836 840 francs hors taxes, alors que le prix revalorisé à deux reprises du marché se montait, ainsi qu'il a été dit, à la somme de 100 771 906 francs hors taxes ; que le ministre, qui ne soutient pas que le coût final estimé par l'expert inclurait une marge bénéficiaire supplémentaire, est fondé à soutenir qu'il convient, pour évaluer le préjudice relatif aux sujétions imprévues, de retrancher de la différence entre ces deux sommes, le coût des aléas normaux du chantier ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce coût en l'évaluant à 5% du surcoût global du chantier ; que, par suite, et compte tenu de ce que le groupement a perçu la somme de 106 307 604, 62 francs hors taxe, l'indemnité à laquelle peut prétendre le groupement d'entreprises doit être ramenée à la somme de 52 475 989 francs hors taxes, soit 7 999 913 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif dans cette mesure ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le groupement GUINTOLI, SIORAT, MIRO et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a ramené à 3 343 447 euros la somme que l'Etat avait été condamné à verser au groupement d'entreprises GUINTOLI, SIORAT, MIRO.

Article 2 : La somme de 9 000 000 euros que l'Etat a été condamné à verser au groupement GUINTOLI, SIORAT, MIRO par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 avril 2003 est ramenée à 7 999 913 euros hors taxes.

Article 3 : Le jugement du 17 avril 2003 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera au groupement GUINTOLI, SIORAT, MIRO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société GUINTOLI, à la SOCIETE SIORAT, à la SOCIETE MIRO et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2008, n° 290699
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290699
Numéro NOR : CETATEXT000019737260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-07;290699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award