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07/11/2008 | FRANCE | N°291063

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 novembre 2008, 291063


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et d

es pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maxime A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Seurlin Immobilier, qui avait une activité de marchand de biens, de prestataire de services dans le domaine immobilier, d'achat-revente d'actions et de parts sociales de sociétés non cotées en bourse et n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de plusieurs redressements au titre des années 1989 et 1990, dont les conséquences sur l'impôt sur le revenu ont été notifiées à M. A, gérant et unique associé de l'entreprise ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 novembre 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la notification de redressements du 26 octobre 1992 adressée à M. A afin de lui faire connaître les conséquences sur son revenu des redressements que l'administration envisageait d'apporter aux résultats de l'EURL Seurlin Immobilier précisait les raisons de l'imposition d'un profit sur le Trésor et du refus du bénéfice de l'article 44 quater du code général des impôts et qu'elle répondait, dès lors, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour n'a ni dénaturé les termes de ce document ni, en tout état de cause, commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de la promesse de vente d'un immeuble conclue le 29 novembre 1988 entre l'EURL Seurlin Immobilier et la société Kowa Europe, laquelle comportait des conditions suspensives dont une soumettant la vente à la justification de l'exonération de la redevance pour création de bureaux, la cour, qui n'a dénaturé ni les termes de cette clause, d'ailleurs expressément qualifiée de suspensive dans la promesse de vente, ni ceux de ce document en estimant que la condition suspensive ne pouvait être levée que par une attestation de la préfecture de Paris, n'a pas commis d'erreur de droit, tant au regard des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts que de celles des articles 1583 et 1589 du code civil, en jugeant que la vente avait été réalisée le 16 janvier 1989 par la signature de l'acte authentique et non le 27 décembre 1988, date à laquelle l'acheteur a levé l'option par le versement du prix à son propre notaire, et que, par suite, le produit de cette cession devait être rattaché à l'exercice clos en 1989 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'alors que l'EURL Seurlin Immobilier avait signé une promesse synallagmatique le 29 novembre 1989 avec la société Thomson Immo portant sur la vente d'un immeuble sous la condition suspensive que la ville de Paris n'exerce pas son droit de préemption, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que la circonstance que la ville n'avait pas exercé son droit de préemption un mois plus tôt à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble par l'EURL Seurlin Immobilier ne prouvait pas qu'elle ne pût l'exercer à l'occasion de la revente de l'immeuble, et en en déduisant que la vente n'avait pu intervenir avant l'expiration, le 31 janvier 1990, du délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Seurlin Immobilier a acquis la totalité des titres de deux sociétés détenues par des membres d'une même famille répartis en quatre groupes et a porté en charges de l'exercice clos en 1990 les honoraires de courtage correspondant à une facture d'un montant de 2 609 200 F toutes taxes comprises établie par la société de droit belge Mastra, en tant qu'intermédiaire d'un des groupes familiaux dans le cadre des négociations de cession, laquelle a été produite à l'administration ; qu'après avoir relevé que le ministre faisait valoir que le requérant ne fournissait pas de document écrit attestant des négociations au nom de l'un des groupes familiaux, que des prestations de même nature avaient été facturées pour la même opération de cession et que les informations obtenues de l'administration fiscale belge dans le cadre de l'assistance administrative révélaient que le siège social de la société Mastra n'avait qu'une fonction de boîte aux lettres, que la société Mastra n'avait pas produit de déclaration de résultat pour l'année 1990 et que ses documents comptables n'avaient pas été présentés, la cour a pu juger, sans dénaturer les faits, que le requérant ne justifiait pas de l'existence des prestations alléguées ; qu'il se bornait en effet à faire valoir qu'il n'avait pas conclu de contrat avec la société Mastra qui était mandatée par les vendeurs, que les prestations fournies par les autres sociétés avaient été effectuées pour le compte d'autres groupes de la famille des vendeurs et que le règlement des honoraires des intermédiaires par l'EURL Seurlin Immobilier était une des conditions de l'acquisition des titres, sans produire d'autre document que des attestations établies en 1992 émanant du gérant de la société Mastra et d'un des vendeurs des actions, lesquelles étaient insuffisantes à elles seules pour établir la réalité de la prestation ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits que la prestation de la société Mastra n'avait pas été réellement exécutée et que la somme acquittée à ce titre n'était, de ce fait, pas déductible des résultats de l'EURL Seurlin Immobilier ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'après avoir relevé que M. B avait adressé à l'EURL Seurlin Immobilier, le 30 novembre 1990, une lettre aux termes de laquelle il demandait un acompte sur négociation des hôtels parisiens et que M. A se bornait à invoquer, sans l'établir, que la somme en cause correspondait à une subvention à caractère commercial accordée à M. B pour la création de sa société à vocation immobilière, la cour a pu, sans erreur de qualification juridique, juger que le versement fait en exécution de ce document par l'EURL Seurlin Immobilier constituait une commission qui, faute d'avoir été déclarée conformément aux dispositions des articles 238 et 240 du code général des impôts, n'était pas déductible des résultats imposables de l'EURL Seurlin Immobilier ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que M. A a contesté les pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1990 ; que la cour a omis de répondre à ce moyen ; que son arrêt doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le ministre apporte la preuve de l'absence de réalité de la prestation de la société Mastra ; qu'il établit en conséquence l'intention de l'EURL Seurlin Immobilier d'éluder délibérément l'impôt en déduisant de ses résultats des honoraires d'un montant hors taxe de 2 200 000 F ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été réclamées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2005 est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les pénalités pour mauvaise foi au titre de l'année 1990.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. A portant sur les pénalités pour mauvaise foi sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A présenté devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2008, n° 291063
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291063
Numéro NOR : CETATEXT000019737261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-11-07;291063 ?
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