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07/11/2008 | FRANCE | N°293792

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2008, 293792


Vu, 1°) sous le n° 293792, la requête enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle, après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation des décisions de placement en congé de longue durée pour maladie du 14 mars 2005 (quatrième période) et du 17 juin 2005 (cinquième période), ensemble la décision implicite de rejet de sa demande d'annu

lation de l'avis du comité supérieur médical du 21 février 2005 ;

V...

Vu, 1°) sous le n° 293792, la requête enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle, après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation des décisions de placement en congé de longue durée pour maladie du 14 mars 2005 (quatrième période) et du 17 juin 2005 (cinquième période), ensemble la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de l'avis du comité supérieur médical du 21 février 2005 ;

Vu, 2°) sous le n° 295579, la requête enregistrée le 18 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née après saisine le 6 février 2006 de la commission des recours des militaires, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'annuler la décision du 24 novembre 2005 le maintenant en congé de longue durée pour maladie (sixième période), ensemble l'avis du comité supérieur médical du 21 février 2005 ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 298397, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2006 et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 23 août 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la non-attribution d'une sixième période de six mois d'un congé de longue durée pour maladie (sixième période) ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 25 mars 2005 ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du comité supérieur médical du 21 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 avril 1974 susvisé relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste. Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le comité supérieur médical dans sa séance du 21 février 2005, consigné dans un procès-verbal, est purement consultatif et ne lie pas le ministre de la défense, seul compétent pour prendre la décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie ; qu'ainsi, cet avis ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet avis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense des 14 mars et 17 juin 2005 maintenant M. A en congé de longue durée pour maladie (quatrième et cinquième périodes) :

Considérant que la décision du 14 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A devant celle-ci à l'encontre des décisions du ministre de la défense des 14 mars et 17 juin 2005 lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période et une cinquième période s'est entièrement substituée à ces décisions ; que dès lors, les conclusions de M. A, dirigées contre les décisions des 14 mars et 17 juin 2005 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la décision du ministre de la défense du 14 mars 2006 maintenant M. A en congé de longue durée pour maladie (quatrième et cinquième périodes) :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que si M. A soutient que la procédure devant la commission des recours des militaires est entachée d'irrégularité en ce que celle-ci ne lui a pas transmis les observations des médecins militaires qui lui auraient été présentées, il ressort des pièces du dossier que la commission a demandé ses observations à la direction générale de la gendarmerie et, sans commettre d'irrégularité, n'a pas estimé nécessaire une consultation complémentaire de médecins militaires ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'en plaçant M. A en congé de longue durée pour maladie, compte tenu des éléments médicaux dont il disposait, le ministre de la défense n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions des officiers de carrière en vigueur à la date des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2005 maintenant M. A en un congé de longue durée pour maladie (sixième période) :

Considérant que M. A a formé, le 6 février 2006, devant la commission des recours des militaires, un recours administratif préalable contre la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie du 20 novembre 2005 au 19 mai 2006 (sixième période) ; que ses conclusions tendent à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense, née le 6 juin 2006 de l'absence de décision notifiée par la commission des recours des militaires à l'expiration du délai de quatre mois après la saisine de la commission ;

Considérant cependant que la décision du 23 août 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A s'est entièrement substituée à la décision implicite rejetant son recours en date du 6 février 2006 ; que dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet née le 6 juin 2006 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 août 2006 rejetant le recours de M. A dirigé contre la décision du 24 novembre 2005 le maintenant en congé de longue durée pour maladie (sixième période) :

Considérant, en premier lieu, que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 92-21° de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires était subordonnée à la publication des décrets prévus à l'article 89 de la même loi pour fixer les diverses dispositions réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre ; que si l'article 92 de la loi susvisée du 24 mars 2005 a abrogé la loi du 13 juillet 1972, il n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger les textes réglementaires pris sur le fondement de ladite loi qui sont demeurés applicables jusqu'à l'intervention des décrets en Conseil d'Etat, prévus par les dispositions susmentionnées ; que par suite, le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions du décret du 22 avril 1974 pris en application de la loi du 13 juillet 1972 pour rejeter le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 lui attribuant une nouvelle période de congé de longue durée pour maladie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que les troubles du comportement ne figurent pas au nombre des affections qui ouvrent droit au bénéfice du congé de longue durée pour maladie prévu à l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972, il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense lui a accordé une nouvelle période de congé de longue durée en raison de troubles neurologiques consécutifs à sa pathologie cancéreuse initiale, affection ouvrant droit au bénéfice du congé de longue durée pour maladie en application de l'article 58 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; que dès lors, le ministre de la défense, qui a fait une exacte application des dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret 22 avril 1974 : « Les militaires en congé de longue durée pour maladie ne peuvent reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé, que s'ils sont reconnus aptes à la suite d'un examen médical effectué dans les conditions fixées par arrêté prévu à l'article 20 ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste. » ; que si M. A produit des certificats médicaux réalisés à sa demande par des experts civils et attestant de son aptitude à reprendre ses fonctions, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté aux différentes convocations prévues devant le consultant national pour la psychiatrie de l'hygiène mentale dans les armées, médecin spécialiste des armées seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre son service ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 août 2006 confirmant son maintien en congé de longue durée pour maladie (sixième période) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sous les requêtes n° 293792, 295579 et 298397 doivent être rejetées, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision du 24 novembre 2005 sont devenues sans objet.

Article 2 : Les requêtes n° 293792 et 298397, ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 295579 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293792
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 293792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293792.20081107
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