Vu l'ordonnance du 21 mars 2007 enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2006 en tant qu'elle lui impose le remboursement des frais de scolarité supportés par l'Etat pour assurer sa formation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, élève officier de carrière à l'école navale, a demandé la résiliation de son contrat souscrit le 7 septembre 2005 à l'issue de sa première année de scolarité ; que, par une décision du 20 juillet 2006, la résiliation demandée a été acceptée à compter du 1er août 2006, assortie de l'obligation pour l'intéressé de rembourser les frais supportés par l'Etat pour sa formation ; que M. A a demandé l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui impose ce remboursement ; que, par une décision du 9 janvier 2007, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté cette demande ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret relatif à l'école navale : « Les jeunes gens admis à l'école navale contractent (...) un engagement les liant au service militaire à partir du jour fixé pour leur admission à l'école jusqu'au terme de six années à compter de leur sortie de l'école. / Ils sont incorporés dans les équipages de la flotte en qualité d'élèves de l'école navale. » ;
Considérant que la décision contestée refuse d'exonérer M. A du remboursement des frais engagés pour sa formation, en qualité d'élève officier ; que les élèves officiers ne sont pas nommés par décret du Président de la République ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. A ;
Considérant qu'à la date de la décision qui a lié le contentieux, M. A était affecté à l'école navale à Lanvéoc-Poulmic (Finistère) ; que l'affaire doit, dès lors, être renvoyée au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de l'affaire n° 304421 est renvoyé au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi A, au président du tribunal administratif de Rennes et au ministre de la défense.