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07/11/2008 | FRANCE | N°305609

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 novembre 2008, 305609


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est 24, boulevard Chamblain à Melun (77008) ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande t

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est 24, boulevard Chamblain à Melun (77008) ; la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2001 du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne décidant de faire usage du droit de communication auprès de la Chambre départementale des notaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur des services fiscaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;

Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, dans le cadre de la vérification de comptabilité d'un notaire, le vérificateur a, par courrier du 10 septembre 2001, informé la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE qu'il se présenterait le 24 septembre suivant dans ses locaux afin d'obtenir communication sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales du rapport d'inspection de l'étude de ce notaire ; que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE s'est soumise à cette demande, tout en en contestant la légalité ; qu'elle forme un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 mars 2007 confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de mettre en oeuvre le droit de communication ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales : Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel... ;

Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les chambres départementales des notaires ont pour attribution, conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 relatif aux inspections des études des notaires, d'effectuer des inspections sur ces officiers publics ; qu'elles établissent un règlement fixant les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle ; que ce règlement est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction alors applicable, elles avaient pour mission de prononcer ou de proposer l'application aux notaires de mesures de discipline et qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dans sa rédaction alors applicable, les chambres de discipline constituées à cet effet pouvaient, en cas de manquement grave à leurs devoirs, être suspendues ou dissoutes par arrêté du garde des sceaux ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE était soumise au contrôle de l'autorité administrative pour l'application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'un document de service, au sens de l'article L. 83 précité, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les rapports des inspections effectuées dans le cadre de la mission de contrôle exercée par les chambres conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 constituent des documents de service qui devaient être communiqués en vertu des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305609
Date de la décision : 07/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION - A) MISE EN ŒUVRE - DÉCISION CONTESTABLE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR PAR LA PERSONNE - AUTRE QUE LE CONTRIBUABLE - À L'ÉGARD DE LAQUELLE LE DROIT DE COMMUNICATION EST EXERCÉ (SOL - IMPL - ) [RJ1] [RJ2] - B) DROIT DE COMMUNICATION À L'ÉGARD DES ADMINISTRATIONS - ENTREPRISES PUBLIQUES ET ORGANISMES SOUMIS AU CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - À RAISON DES DOCUMENTS DE SERVICE QU'ILS DÉTIENNENT (ART - L - 83 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - 1) ORGANISMES DE TOUTE NATURE SOUMIS AU CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - CHAMBRES DÉPARTEMENTALES DES NOTAIRES - INCLUSION [RJ1] [RJ3] - 2) DOCUMENTS DE SERVICE - 2A) NOTION - 2B) RAPPORTS DES INSPECTIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE LA MISSION DE CONTRÔLE EXERCÉE PAR LES CHAMBRES DES NOTAIRES - INCLUSION [RJ1] [RJ4].

19-01-03-01-01 a) La personne autre que le contribuable auprès de laquelle l'administration prend la décision de faire usage de son droit de communication est recevable à contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir.... ...b) 1) Les chambres départementales des notaires sont, au sens et pour l'application de l'article L. 83 du LPF, des organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative. 2) 2a) Un document de service, au sens de l'article L. 83 du LPF, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé, pour l'application du même article, comme soumis au contrôle de l'autorité administrative. 2b) Les rapports des inspections effectuées dans le cadre de la mission de contrôle exercée par les chambres des notaires constituent de tels documents de service, qui doivent être communiqués à l'administration à sa demande en vertu des dispositions de l'article L. 83.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DÉCISION DE FAIRE USAGE DU DROIT DE COMMUNICATION - LORSQU'ELLE EST CONTESTÉE PAR LA PERSONNE - AUTRE QUE LE CONTRIBUABLE - À L'ÉGARD DE LAQUELLE CE DROIT EST EXERCÉ (SOL - IMPL - ) [RJ1] [RJ2].

19-02-01-02-01-01 La personne autre que le contribuable auprès de laquelle l'administration prend la décision de faire usage de son droit de communication est recevable à contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Conf. CAA Paris, 15 mars 2007, Chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, n° 04PA01551, p. 564.,,

[RJ2]

Ab. jur. 5 janvier 1994, Association SOS Défense et M. Bertin, n° 136667, inédite au Recueil, RJF 3/94 n° 315.,,

[RJ3]

Cf., s'agissant des banques, 22 décembre 1982, M. X…, n° 21475, inédite au Recueil, RJF 2/83 n° 163.,,

[RJ4]

Cf. notamment, s'agissant de documents saisis dans le cadre d'une procédure de recherche d'infractions à la législation et obtenus auprès d'une direction départementale de la concurrence et des prix, 22 juin 1983, Mme Blanc, n° 32047, inédite au Recueil, RJF 8-9/83 n° 1007.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2008, n° 305609
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305609.20081107
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